← France

13DA00205

CETATEXT000028842770 J7_L_2014_04_000001300205 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/84/27/CETATEXT000028842770.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 01/04/2014, 13DA00205, Inédit au recueil Lebon 2014-04-01 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00205 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Lavail Dellaporta SELARL EDEN AVOCATS M. Marc (AC) Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 13 février 2013, présentée par le préfet de l'Eure ; le préfet de l'Eure demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203077 du 17 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 30 août 2012 refusant un titre de séjour à Mme B...A..., l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser au conseil de Mme A..., sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de rejeter la demande de MmeA... ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu la loi du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;

  1. Considérant que le préfet de l'Eure relève appel du jugement du 17 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen, à la demande de MmeA..., ressortissante nigériane née le 19 avril 1979, a annulé son arrêté du 30 août 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement :
  2. Considérant qu'en vertu de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France, sollicite son admission au séjour au titre de l'asile, est informé par les services de la préfecture des pièces à fournir en vue de cette admission et doit se voir remettre un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter, ainsi que sur les organisations susceptibles de lui procurer une assistance juridique, de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil offertes aux demandeurs d'asile ; que cette information doit être faite dans une langue dont il est raisonnable de penser que l'intéressé la comprend ;
  3. Considérant qu'eu égard à l'objet de ce document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, sur les organisations susceptibles de leur procurer une assistance juridique, de les aider ou de les informer sur les conditions d'accueil qui peuvent leur être proposées, la remise de ce document doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile, ainsi que le prévoit l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, dans le respect notamment des délais prévus ;
  4. Considérant que, si le défaut de remise de ce document à ce stade est de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de vingt et un jours prévu par l'article R. 723-1 pour saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, il ne peut, en revanche, être utilement invoqué à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, après celle de la Cour nationale du droit d'asile, sur le séjour en France au titre de l'asile ou à un autre titre ; que, par suite, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, le moyen tiré du vice de procédure doit être rejeté comme étant inopérant ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler l'arrêté du 30 août 2012 du préfet de l'Eure ;
  6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme A...devant le tribunal administratif de Rouen et devant la cour ; Sur le refus de séjour :
  7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " (...) Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté du 30 août 2012 du préfet de l'Eure, qui vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 211-1, L. 511-1-I-3° et L. 511-1-II, qui relate les conditions d'entrée et de séjour en France de Mme A..., qui relate le rejet de ses demandes d'asile et indique en quoi il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, la décision de refus de séjour est suffisamment motivée ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...déclare être entrée en France le 29 novembre 2010 ; que la requérante n'établit pas de l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans, où réside son époux et dans lequel elle n'établit pas être dépourvue d'attaches personnelles et familiales ; que la scolarisation en classe de maternelle de son fils né en 2008, au demeurant non obligatoire, peut se poursuivre dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, compte tenu tant de la durée, que des conditions du séjour de Mme A...en France, le préfet de l'Eure n'a pas, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A...; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  10. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 9, que Mme A... n'est pas fondée à invoquer l'illégalité de la décision de refus de séjour du préfet de l'Eure à l'appui de ses conclusions à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
  11. Considérant, en deuxième lieu, que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de citer les termes de ces dispositions ; qu'en l'espèce, ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision de refus de séjour comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté ;
  12. Considérant, en troisième lieu, que, selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger relevant d'une catégorie visée par ce texte lorsque notamment la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour sollicité lui a été refusé ou que ce titre lui a été retiré ; que l'article R. 313-13 du même code prévoit également que : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; qu'il s'ensuit que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour ne peut, du fait même de l'accomplissement de cette démarche tendant à son maintien en France, ignorer qu'en cas de refus, il ne peut légalement se maintenir sur le territoire français, qu'il doit en principe prendre l'initiative de quitter le territoire et qu'il est également susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il est ainsi mis à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour, s'il l'estime utile, de présenter tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives concernant non seulement son droit au séjour en France, mais aussi son possible éloignement du territoire français ; qu'il n'a pas alors à attendre que l'autorité administrative prenne l'initiative de l'informer expressément qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité ; que, dans ces conditions, en s'abstenant de procéder à une telle information préalable, le préfet qui assortit son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, ne méconnaît pas de ce seul fait le droit de l'étranger, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union et qui a été rappelé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union, d'être entendu préalablement à cette mesure ; qu'en outre, et dans l'hypothèse où il aurait été porté atteinte dans une situation donnée au droit d'être entendu ainsi reconnu aux étrangers par le droit de l'Union, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne (10 septembre 2013, aff. n° C-383/13) qu'il appartient au juge national chargé de l'appréciation de la légalité de la décision affectée de ce vice d'apprécier dans chaque cas d'espèce si cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent ;
  13. Considérant que Mme A...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle a donc été mise à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé la délivrance d'un tel titre et l'a également obligée à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; qu'elle en a d'ailleurs usé au cas d'espèce ; qu'elle n'invoque aucun autre élément de nature à établir que son droit à être entendue aurait été méconnu ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que cette garantie, telle qu'elle est consacrée par le droit de l'Union, a été méconnue ;
  14. Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui a été dit s'agissant du refus de séjour aux points 8 et 9, que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est ni contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeA... ; Sur le délai de départ volontaire :
  15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ; que, d'une part, le préfet de l'Eure a, dans la décision attaquée, cité l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait référence aux considérations factuelles ; que, dès lors, il n'a pas entaché sa décision d'insuffisance de motivation ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant à un mois le délai imparti à Mme A... pour déférer à l'obligation de quitter le territoire français, le préfet de l'Eure se soit estimé lié par cette durée, l'absence de mention de toute circonstance de fait à ce sujet révélant seulement qu'aucune circonstance particulière ne justifiait selon lui qu'un délai différent de celui prévu par la loi soit accordé ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  16. Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet fixe le pays de destination auprès duquel sera reconduit l'étranger s'il ne satisfait pas à l'obligation de quitter le territoire français constitue une mesure de police qui doit, en principe, être motivée en fait comme en droit en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que le préfet de l'Eure n'a pas insuffisamment motivé sa décision en mentionnant que la requérante n'indiquait pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, l'intéressée n'établissant pas avoir fait état, dans sa demande, de risques autres que ceux invoqués à l'appui de ses demandes d'asile, lesquelles ont été rejetées par décisions des 26 août 2011 et 29 mai 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et du 5 avril 2012 de la Cour nationale du droit d'asile ;
  17. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que Mme A... soutient qu'elle-même et son fils seraient menacés dans leur pays d'origine ; que, toutefois, aucune pièce versée au dossier ne permet de tenir pour établies ces allégations alors que ses demandes d'asile ont été rejetées par les décisions susmentionnées de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet de l'Eure en tant qu'elle fixe le pays de destination serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Eure est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 30 août 2012 ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées en appel par MmeA..., à fin d'injonction et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1203077 du 17 janvier 2013 du tribunal administratif de Rouen est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Rouen et ses conclusions présentées devant la cour administrative d'appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B...A.... Copie sera adressée au préfet de l'Eure. '' '' '' '' N°13DA00205 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.