CETATEXT000028842775 J7_L_2014_04_000001300882 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/84/27/CETATEXT000028842775.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 01/04/2014, 13DA00882, Inédit au recueil Lebon 2014-04-01 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00882 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq SELARL EDEN AVOCATS M. Marc (AC) Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2013, présentée pour Mme C...D..., demeurant..., par Me A... B...; Mme D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300259 du 2 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2012 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant le séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire valable un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, enfin, à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros, à verser à la Selarl Eden Avocats, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2012 du préfet de la Seine-Maritime ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à MeB..., sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;
- Considérant que, par arrêté du 20 décembre 2012, le préfet de la Seine-Maritime a refusé à Mme C...D..., ressortissante gabonaise née le 14 mars 1955, la délivrance du titre de séjour qu'elle sollicitait, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme D...relève appel du jugement du 2 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; En ce qui concerne le refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " (...) Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que les motifs de l'arrêté attaqué citent les textes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application ; qu'ils précisent les conditions d'entrée et de séjour en France de Mme D...ainsi que le fondement de sa demande de titre de séjour, notamment au regard de la présence en France de sa fille, et rappellent en quoi il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, alors même que n'est pas visé l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ils comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles l'arrêté est fondé ; que, par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas insuffisamment motivé sa décision ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D...est entrée en France le 30 décembre 2011, sous couvert d'un visa touristique d'une durée de trente-deux jours valable du 28 décembre 2011 au 30 janvier 2012 ; qu'elle est hébergée chez sa fille depuis cette date ; que, si la requérante soutient qu'elle est la seule à pouvoir s'occuper au quotidien de ses trois petits enfants nés en 2002, 2006 et 2012, il est constant qu'elle a vécu éloignée de sa fille, présente en France dès 2004, les sept années précédant son entrée sur le territoire national ; que, par ailleurs, Mme D...n'établit pas qu'elle serait dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 56 ans et à partir duquel elle entretenait, ainsi qu'elle le fait valoir, des liens forts avec sa fille ; qu'elle a d'ailleurs bénéficié, ainsi qu'il a été dit, d'un visa de court séjour afin de lui rendre visite en 2012 ; que, par suite, alors même qu'elle allègue, sans l'établir, ne plus avoir ni logement, ni travail dans son pays d'origine, le préfet de la Seine-Maritime n'a, en lui refusant le séjour, ni porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme D... en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; que, toutefois, le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des étrangers qui remplissent effectivement la condition mentionnée à ces articles et non du cas de tous les étrangers qui s'en prévalent ; que, par suite, Mme D...n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Maritime n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 précité, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5, que Mme D... n'est pas fondée à invoquer l'illégalité de la décision de refus de séjour du préfet de la Seine-Maritime à l'appui de ses conclusions à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique ; qu'en l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 2, la décision de refus de séjour comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire est insuffisamment motivée faute d'avoir précisément visé l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en fixant à trente jours le délai imparti à Mme D... pour déférer à l'obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime se soit estimé lié par cette durée, l'absence de mention de toute circonstance de fait à ce sujet révélant seulement qu'aucune circonstance particulière ne justifiait selon lui qu'un délai différent de celui prévu par la loi soit accordé ;
- Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4, que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que le préfet, en l'obligeant à quitter le territoire, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 9, que Mme D...n'est pas fondée à invoquer l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français du préfet de la Seine-Maritime à l'appui de ses conclusions à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' N°13DA00882 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.