CETATEXT000028842784 J7_L_2014_04_000001301068 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/84/27/CETATEXT000028842784.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 01/04/2014, 13DA01068, Inédit au recueil Lebon 2014-04-01 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01068 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Lavail Dellaporta FRITEAU M. Marc Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2013, présentée pour M. B...D..., demeurant..., par Me A...C...; M. D... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301631 du 14 juin 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des arrêtés du 11 juin 2013 du préfet de l'Eure l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit et ordonnant son placement en rétention administrative et, d'autre part, à ce que le préfet de l'Eure soit enjoint de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 2°) d'annuler les arrêtés attaqués ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;
- Considérant que M.D..., ressortissant ukrainien né le 19 août 1962, a été interpellé le 10 juin 2013 par les services de gendarmerie dans le cadre d'une infraction au code de la route ; qu'il a présenté aux gendarmes une fausse carte d'identité lituanienne et un faux permis de conduire lituanien ; que M. D...a été placé en garde à vue pour le délit d'usage de faux documents ; qu'il déclare être entré en France le 3 mars 2001 muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour et se serait maintenu en situation irrégulière sur le territoire sans être jamais reparti ; que l'intéressé a sollicité l'asile le 18 novembre 2002 ; que, par décision du 25 février 2003, l'Office Français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 octobre 2003 ; que M. D...a fait l'objet d'une invitation à quitter le territoire français le 29 décembre 2003 et de deux arrêtés portant reconduite à la frontière les 4 février 2004 et 21 juin 2006 ; que l'intéressé a sollicité, en 2011, son admission au séjour dans le cadre des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour ; que, par un jugement du 31 janvier 2013, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. D...tendant à l'annulation de la décision du préfet de police de Paris, en date du 27 novembre 2011, jugement censuré le 12 novembre 2013 par la Cour administrative d'appel de Paris, qui a enjoint au préfet de police de Paris de réexaminer la situation de M. D...et de son épouse ; que, par arrêté du 11 juin 2013, le préfet de l'Eure a prononcé à l'encontre de M. D...une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a ordonné son placement en rétention administrative ; que M. D...relève appel du jugement, du 14 juin 2013, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 11 juin 2013 du préfet de l'Eure ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- 11 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que les pièces versées au dossier, et notamment les documents relatifs à l'année 2005, ne permettent pas à M. D...d'établir sa résidence habituelle et ininterrompue en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; que s'il réside sur le territoire national avec son épouse, il ne justifie pas d'une réelle intégration sociale ou professionnelle par la simple production de promesses d'embauche ou autres " attestations " ; qu'il ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa mère, avec laquelle il a des contacts téléphoniques réguliers, et où la cellule familiale peut se reconstituer ; que dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et des stipulations précitées doit être écarté ; que le préfet de l'Eure n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée ;
- Considérant qu'il résulte du point 3 du présent arrêt que la cellule familiale peut se reconstituer dans son pays d'origine ; que dès lors la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'en produisant des convocations judiciaires, ainsi que des dépôts de plaintes effectués par sa mère et sa belle-mère, datant des années 2012 et 2013, soit bien postérieurs à son entrée sur le territoire français, M. D... ne justifie pas d'éléments suffisamment probants pour estimer le caractère réel et personnel de ses craintes relatives aux menaces de mauvais traitements dont il pourrait faire l'objet en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'acte attaqué méconnaît les stipulations précitées ; Sur l'absence de délai de départ volontaire :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée ;
- Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ; que la directive 2008/115/CE susvisée prévoit au 4 de son article 7 relatif au départ volontaire que : " (...) S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; que la même directive prévoit au 7 de son article 3 qu'il faut entendre par risque de fuite " (...) le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite " ;
- Considérant que les dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lesquelles le risque de fuite d'un étranger est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les six cas mentionnés, fixent des critères objectifs qui ne sont pas incompatibles, contrairement à ce qui est soutenu, avec les objectifs de la directive du 16 décembre 2008 ou le principe de proportionnalité ;
- Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent arrêt que M. D...a été interpellé en possession de faux documents d'identité ; qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une invitation à quitter le territoire français, du 29 décembre 2003, et de deux arrêtés portant reconduite à la frontière, des 4 février 2004 et 21 juin 2006 et qu'il se maintient irrégulièrement sur le territoire français ; que les certificats d'hébergements produits ne sont pas de nature à établir une domiciliation stable ; que dès lors le requérant ne pouvait être regardé comme présentant des garanties de représentations suffisantes ; que le préfet de l'Eure pouvait ainsi décider de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire, sur le fondement des dispositions du d) du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur le placement en rétention administrative :
- Considérant que l'arrêté contesté comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels il se fonde ; qu'il est dès lors suffisamment motivé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté de placement en rétention administrative, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et notamment de ce qui a été dit au point 11 du présent arrêt, que le préfet de l'Eure n'a pas entaché son arrêté d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.D... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Eure. '' '' '' '' 4 2 N°13DA01068 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.