CETATEXT000028842794 J7_L_2014_04_000001301225 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/84/27/CETATEXT000028842794.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 01/04/2014, 13DA01225, Inédit au recueil Lebon 2014-04-01 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01225 2e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Lavail Dellaporta SCP MASSON & DUTAT - CABINET THEMES M. Marc (AC) Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2013, présentée pour Mlle A...D..., demeurant..., par Me Marie-Christine Dutat ; Mlle D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104496 du 14 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille, d'une part, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la région Nord/Pas-de-Calais à lui verser une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l'évaluation définitive du montant de son préjudice après expertise, et à ce que soit mise à la charge de la région Nord/Pas-de-Calais une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, a mis à sa charge les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 500 euros ; 2°) de condamner la région Nord/Pas-de-Calais à lui verser une somme de 20 824 euros en réparation de son préjudice ; 3°) de mettre à la charge de la région Nord/Pas-de-Calais une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la propriété des personnes publiques ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, - les observations de Me B...C..., substituant Me Marie-Christine Dutat, avocate de MlleD... ;
- Considérant que, le 18 juin 2008 vers 17h20, Mlle D...a fait une chute sur le palier du 3ème étage de l'internat du lycée Faidherbe situé à Lille, qu'elle impute à un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; que Mlle D...relève appel du jugement du 14 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la région Nord/Pas-de-Calais à réparer les préjudices résultant de cet accident, qu'elle évalue à la somme de 20 824 euros ; Sur la responsabilité :
- Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la chute de Mlle D...a été provoquée par l'état glissant du sol qui venait d'être lavé par le service d'entretien ; que, toutefois, cette opération de nettoyage, à supposer même qu'elle aurait été effectuée à un horaire inhabituel, s'est produite alors qu'il faisait jour, était visible et ne pouvait manquer d'être connue de la victime qui avait quitté sa chambre située à proximité et qui aurait dû faire preuve de vigilance et d'une attention particulière compte tenu de l'humidité visible du sol ; que, dans les circonstances de l'espèce, les risques d'un sol mouillé n'excédent pas, par leur importance, ceux contre lesquels les usagers habituels de l'ouvrage public doivent se prémunir en prenant les précautions nécessaires et dont ils sont seuls tenus de supporter les conséquences ; que, par suite, la région Nord/Pas-de-Calais apporte la preuve, qui lui incombe, de l'absence de défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et en tout état de cause, que les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai tendant au remboursement des frais engagés suite à l'accident de MlleD..., ainsi que celles tendant à la condamnation de la région Nord/Pas-de-Calais à lui verser la somme de 1 015 euros correspondant au montant maximum de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mlle D...doivent, dès lors, être rejetées ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la région Nord/Pas-de-Calais présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle D...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de la région Nord/Pas-de-Calais présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle A...D..., à la région Nord/Pas-de-Calais et à la caisse primaire d'assurance maladie Lille-Douai. Copie sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble et à la société Axa France Iard. '' '' '' '' N°13DA01225 2 67-03-01-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Entretien normal.