CETATEXT000028842800 J7_L_2014_04_000001301367 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/84/28/CETATEXT000028842800.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 01/04/2014, 13DA01367, Inédit au recueil Lebon 2014-04-01 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01367 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Lavail Dellaporta SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. François Vinot M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 7 août 2013, présentée pour M. B... F...et Mlle A...D..., demeurant..., par Me E...C... ; M. F... et Mlle D... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1301156-1301161 du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation des arrêtés du 29 mars 2013 et du 8 avril 2013 du préfet de l'Oise, leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Oise de leur délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 2°) d'annuler ces arrêtés du 29 mars 2013 et du 8 avril 2013 du préfet de l'Oise ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de leur situation ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. François Vinot, premier conseiller ;
- Considérant que M. F... et MlleD..., ressortissants angolais, nés respectivement les 1er mai 1976 et 3 février 1984, ont contesté devant le tribunal administratif d'Amiens les arrêtés des 29 mars 2013 et 8 avril 2013, par lesquels le préfet de l'Oise a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits ; que le tribunal a rejeté leur requête par un jugement nos 1301156-1301161 du 4 juillet 2013 dont les intéressés relèvent appel ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Oise, selon son arrêté du 29 mars 2013 relevant que la demande de titre de séjour de M. F... a été examinée tant au regard de l'article L. 313-10 qu'au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a procédé à l'examen particulier de la situation de fait et de droit des requérants, en motivant notamment ses arrêtés par référence à leur vie privée et familiale ou à leurs démarches tendant à trouver du travail ;
- Considérant que la circonstance que le préfet ait sollicité une confirmation de promesse d'embauche de la part de l'employeur de M. F...est sans incidence ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7(...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les intéressés ont conservé des attaches en Angola où ils ont chacun des enfants, même si leur dernier enfant est né en France ; que les problèmes de santé de M. F... ne sont pas d'une gravité telle qu'ils justifieraient une admission au séjour sur le fondement de considérations humanitaires ; que si M. F...a produit d'autres documents pour établir qu'il a été employé dans une société du secteur de la métallurgie, cette circonstance ne peut être regardée comme constituant, à elle seule, un motif exceptionnel ; que, dans ces conditions, en estimant que M. F...ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant la délivrance d'une carte " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. F... et Mlle D..., qui sont arrivés en France à l'âge respectif de 30 et 27 ans, ne sont pas dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine ; qu'ils peuvent y reconstituer leur cellule familiale avec leur fille ; que les années qu'ils ont passées en France pendant l'examen de leur demande d'asile, qui a finalement été rejetée, ne permettent pas de les regarder comme disposant de liens privés et familiaux particulièrement forts en France ; qu'ainsi, eu égard aux conditions de leur entrée et de leur séjour sur le territoire national, M. F... et Mlle D... ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués ont porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, compte tenu des objectifs pour lesquels ils ont été pris, ni qu'ils sont contraires à la stipulation de la convention précitée ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de cette stipulation que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que la fille des deux requérants, née le 8 juillet 2012, est encore très jeune et pourra être scolarisée dans le pays d'origine de ses deux parents, qui pourront y exercer conjointement l'autorité parentale et y reconstituer leur cellule familiale, ainsi qu'il vient d'être dit au point 7 ; que, par suite, M. F... et Mlle D... ne sont pas fondés à soutenir que l'intérêt supérieur de l'enfant ou la stipulation de la convention précitée ont été méconnus ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. F...et Mlle D...ont vu leurs demandes de reconnaissance du statut de réfugié rejetées, tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par des décisions des 31 juillet 2006 pour M. F...et 31 juillet 2012 pour MlleD..., que par la Cour nationale du droit d'asile par des arrêts des 27 septembre 2007 pour M. F...et 4 mars 2013 pour MlleD... et qu'ils n'ont pas davantage produit dans la présente instance d'éléments probants tendant à démontrer qu'ils seraient exposés en cas de retour en Angola à des traitements contraires à la stipulation précitée ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F... et Mlle D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés préfectoraux en litige ; que, par suite, leurs conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. F... et de Mlle D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... F..., à Mlle A... D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 2 N°13DA01367 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.