Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 octobre 2012 et 18 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A... B...demeurant... ; Mme B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 11PA01712 du 4 juin 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement n° 10111616/6-1 du tribunal administratif de Paris du 27 janvier 2011 et a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 mars 2010 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Charles Touboul, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de Mme B...;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démographique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B..., née en France en 1982, y a vécu jusqu'en 1996 ; qu'elle a ensuite résidé au Maroc jusqu'en 2007, année au cours de laquelle elle a rejoint en France sa mère et quatre de ses soeurs, lesquelles possèdent la nationalité française ou sont en situation régulière au regard du droit au séjour des étrangers ; que le père de la requérante, divorcé de sa mère, vit également en France où il s'est vu délivrer en 2007 une carte de résident ; que seule une soeur de Mme B... vit encore dans son pays d'origine ; que, compte tenu de la nature et de l'intensité de ses liens familiaux en France, comme de ses conditions d'existence et d'insertion dans la société française, la cour administrative d'appel de Paris a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en estimant que l'arrêté du 15 mars 2010 du préfet de police lui refusant la délivrance du titre de séjour mentionné au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui faisant obligation de quitter le territoire français n'avait pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que son arrêt doit, par suite, être annulé ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
- Considérant que, pour les motifs indiqués ci-dessus, l'arrêté du 15 mars 2010 porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B... ; qu'il suit de là que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Mme B...; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 4 juin 2012 est annulé. Article 2 : Les conclusions de la requête d'appel présentée par le préfet de police de Paris devant la cour administrative d'appel de Paris sont rejetées. Article 3 : L'Etat versera à Mme B... la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.