Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 novembre 2012 et 25 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant... ; M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 12MA00717 du 31 mai 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, sur appel du préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a annulé le jugement n° 1200138 du 21 janvier 2012 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nîmes et rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral du 5 décembre 2011 en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête d'appel du préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au bénéfice de la SCP Nicolaÿ-Lanouvelle-Hannotin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Charles Touboul, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M.B... ;
- Considérant que, par un arrêté du 5 décembre 2011, le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour formée par M. B..., lui a fait obligation de quitter le territoire français et a décidé qu'en cas d'exécution forcée il serait renvoyé dans le pays dont il a la nationalité ; que cet arrêté, en tant qu'il prescrivait cette obligation et fixait le pays de destination, a été annulé pour excès de pouvoir par un jugement du tribunal administratif de Nîmes du 21 janvier 2012 ; que, sur appel du préfet, la cour administrative d'appel de Marseille, par un arrêt du 31 mai 2012, a annulé ce jugement et rejeté la demande de première instance formée par M. B... ; que celui-ci se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;
- Considérant que, par un jugement n° 1200402 du 13 juillet 2012 devenu définitif, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du préfet de l'Hérault du 5 décembre 2011 mentionné ci-dessus, en tant qu'il refusait à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour, et a enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande d'asile ; qu'il est constant que le préfet a procédé à cette délivrance qui a nécessairement eu pour effet d'abroger le même arrêté, en tant qu'il faisait obligation à M. B...de quitter le territoire français et fixait comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ; que la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait eu lieu antérieurement à la présentation du pourvoi de M.B..., l'a privé de son objet ; qu'il suit de là qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce pourvoi ;
- Considérant que M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que la SCP Nicolaÿ-Lanouvelle-Hannotin, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette SCP de la somme de 1 000 euros ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 31 mai
- Article 2 : L'Etat versera à la SCP Nicolaÿ-Lanouvelle-Hannotin, avocat de M. B..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M.A... B... et au ministre de l'intérieur.