VU LA PROCEDURE SUIVANTE : Procédure contentieuse antérieure Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision implicite par laquelle la commune de Neuves-Maisons (Meurthe-et-Moselle) a refusé de prendre les mesures permettant de rendre la parcelle cadastrée AB 874 conforme à son affectation à la circulation des piétons. Par un jugement n° 1100434 du 10 juillet 2012, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 12NC01558 du 10 octobre 2013, la cour administrative d'appel de Nancy, à la demande de MmeB..., a annulé ce jugement ainsi que la décision implicite de la commune de Neuves-Maisons, et a enjoint à la commune de prendre, dans un délai de trois mois suivant la notification de l'arrêt, les mesures de nature à aménager la parcelle afin de la rendre conforme à son affectation à la circulation piétonne. Procédure devant le Conseil d'Etat Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Neuves-Maisons demande au Conseil d'Etat : 1°) de surseoir à l'exécution de cet arrêt n° 12NC01558 de la cour administrative d'appel de Nancy du 10 octobre 2013 ou, subsidiairement, de surseoir à l'exécution de son article 2 ; 2°) de mettre à la charge de Mme B...la somme de 4 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'injonction prononcée par la cour risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables compte tenu de l'importance des travaux immobiliers, de la conclusion des marchés et de l'incorporation de la parcelle en cause au domaine public qu'elle implique, compromettant en outre la cohérence et la qualité du projet d'aménagement d'ensemble, alors que le délai de trois mois imparti s'avère irréaliste ; - en regardant la parcelle comme une dépendance accessoire du domaine public routier, la cour a insuffisamment motivé son arrêt, l'a entaché de contradiction de motifs, a commis une erreur de droit et a dénaturé et inexactement qualifié les faits de l'espèce ; - en annulant le refus du maire de prendre les mesures permettant la conservation et l'entretien de la parcelle, la cour a méconnu la portée des articles L. 141-8 du code de la voirie routière et L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales, a dénaturé l'objet et la portée de la décision contestée et a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs et d'une erreur de droit ; - en lui enjoignant de prendre les mesures de nature à aménager la parcelle en vue de la circulation des piétons, la cour a commis une erreur de droit, statué ultra petita, méconnu les dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et omis de tenir compte de la situation de fait existant à la date de son arrêt. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de la commune de Neuves-Maisons. CONSIDERANT CE QUI SUIT :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.