CETATEXT000028854792 J1_L_2014_04_000001100928 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/47/CETATEXT000028854792.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 01/04/2014, 11PA00928, Inédit au recueil Lebon 2014-04-01 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00928 4ème chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD DS AVOCATS Mme Michelle SANSON M. ROUSSET Vu la décision n° 323681 du 4 février 2011, par laquelle le Conseil d'Etat a annulé les articles 1 à 4 de l'arrêt n°s 06PA00217-07PA00281 de la Cour, en date du 24 octobre 2008, et a renvoyé l'affaire à la Cour ; Vu I°) la requête, enregistrée le 19 janvier 2006, sous le n° 06PA00217 présentée pour la commune du Kremlin-Bicêtre, représentée par son maire en exercice par Me A...; la commune du Kremlin-Bicêtre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-4274 du 18 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des fiches de dotations forfaitaires des années 2000, 2001 et 2002 ; 2°) d'annuler les décisions implicites du préfet du Val-de-Marne rejetant ses recours gracieux en date des 23 juillet 2002 et 2 juillet 2005 formés contre ces décisions ; 3°) d'annuler les fiches de notification des dotations forfaitaires au titre des années 2000, 2001 et 2002 ; 4°) d'enjoindre à l'Etat de lui notifier de nouvelles dotations forfaitaires au titre des années 2000, 2001 et 2002 sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de condamner l'État à lui verser une somme de 299 315 euros correspondant à la somme dont elle a été privée à la suite du calcul erroné des dotations forfaitaires 2000, 2001 et 2002 assortie des intérêts de droit à compter du 23 mai 2002 ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu II°) la requête, enregistrée le 23 janvier 2007, sous le n° 07PA00281 présentée pour la commune du Kremlin-Bicêtre, représentée par son maire en exercice, par Me A...; la commune du Kremlin-Bicêtre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-4939/6 et n° 05-5856/6 du 9 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a, d'une part, rejeté sa requête n° 04-4939/6 tendant 1°) à l'annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne, en date du 6 mars 2003, fixant la dotation forfaitaire de la commune au titre de l'année 2003, en tant qu'elle lui alloue une somme inférieure de 101 799 euros à celle qu'elle aurait dû obtenir, 2°) à l'annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne en date du 8 mars 2004, fixant la dotation forfaitaire de la commune au titre de l'année 2004, en tant qu'elle lui alloue une somme inférieure de 102 782 euros à celle qu'elle aurait dû obtenir, 3°) à l'annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne en date du 6 juillet 2004, rejetant son recours gracieux reçu le 6 mai 2004, formé contre les deux décisions précitées de ladite autorité en date du 6 mars 2003 et 8 mars 2004, 4°) à la condamnation l'État à lui verser une indemnité de 204 581 euros, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du mode de calcul erroné de sa dotation forfaitaire au titre des années 2003 et 2004, 5°) à ce qu'il soit enjoint à l'État de prendre de nouvelles décisions fixant la dotation forfaitaire au titre des années 2003 et 2004, et, d'autre part, rejeté sa requête n° 05-5856/6 tendant à l'annulation de la dotation forfaitaire au titre de l'année 2005, des dotations forfaitaires 2000 à 2004, de la décision de l'État du 12 août 2005 rejetant son recours tendant à l'annulation des dotations forfaitaires 2000 à 2005 et au versement d'une somme de 607 703 euros correspondant au montant dont elle a été privée en raison du calcul erroné desdites dotations forfaitaires ; 2°) d'annuler les décisions du préfet du Val-de-Marne fixant la dotation forfaitaire de la commune au titre des années 2000 à 2005 ; 3°) d'annuler la décision en date du 13 août 2005 rejetant implicitement son recours gracieux présenté le 13 juin 2005 et la décision expresse notifiée le 16 août 2005 rejetant ledit recours gracieux ; 4°) d'enjoindre à l'Etat de prendre de nouvelles décisions fixant les dotations forfaitaires au titre des années 2003 et 2004 ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 204 581 euros augmentée des intérêts de droit ; 6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 607 703 euros augmentée des intérêts de droit ; 7°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le décret n° 98-403 du 22 mai 1998 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population de 1999 ; Vu l'arrêté du 6 janvier 1999 portant modification du chiffre de la population et attribution de population fictive à certaines communes ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2014 - le rapport de Mme Sanson, président assesseur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;
- Considérant que la commune du Kremlin-Bicêtre s'est vue notifier par le préfet du Val-de-Marne les dotations globales de fonctionnement qui lui était attribuées au titre des années 2000 à 2005 ; qu'elle a saisi le Tribunal administratif de Melun de deux demandes, tendant, pour la première, à la condamnation de l'État à lui verser une indemnité correspondant à la différence entre le montant des dotations qu'elle estimait lui être dues au titre des années 2000 à 2002 et, pour la seconde, à l'annulation des décisions du préfet relatives aux dotations attribuées au titre des mêmes années ainsi que des années 2003 à 2005 et à l'indemnisation du préjudice en résultant ; que, par deux jugements des 18 novembre 2005 et 6 novembre 2006, le tribunal administratif a rejeté l'ensemble de ces demandes ; que, statuant sur l'appel de la commune le 24 octobre 2008, la Cour a annulé lesdits jugements et fait partiellement droit à ses requêtes ; que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales s'est pourvu en cassation devant le Conseil d'Etat qui a, par décision du 4 février 2011, annulé les articles 1er à 4 de l'arrêt du 24 octobre 2008 annulant les jugements ainsi que les dotations forfaitaires attribuées au titre des années 2000, 2001, 2002, 2004 et 2005, condamnant l'État à verser à la commune des indemnités de 299 315 euros, 102 782 euros, 103 811 euros, assorties des intérêts légaux, et mettant à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire devant la Cour ; Sur la régularité des jugements contestés :
- Considérant, que la commune du Kremlin Bîcêtre soutient que, tant par le jugement du 18 novembre 2005, que par celui du 9 novembre 2006, les premiers juges ont omis de statuer sur la " méthode de calcul n° 2 " exposée dans ses demandes ; que toutefois, un tel moyen se rapporte en réalité au bien-fondé des jugements et non à leur régularité en la forme ; qu'en tout état de cause, il ressort des deux jugements attaqués que les premiers juges ont déduit de l'application combinée des articles L 2334-2, L 2334-9, R 2334-3, D 2151-4 et D 2151-6 du code général des collectivités locales, d'une part, que le préfet de Seine et Marne pouvait légalement procéder à un nouveau calcul de la dotation forfaitaire due à la commune au titre de l'année 1999 pour servir de base de référence à la détermination de la dotation forfaitaire des années ultérieures et, d'autre part, que l'administration n'avait commis aucune erreur en retenant pour calculer cette dotation recalée un montant égal au produit du montant par habitant perçu en 1998 actualisé des taux de progression de la dotation forfaitaire par la moitié de la population supplémentaire telle qu'elle résultait du recensement complémentaire ; qu'ainsi, et contrairement à ce qui est soutenu, le tribunal n'a pas omis de statuer sur l'argumentation subsidiaire de la commune du Kremlin Bicêtre tirée du caractère prétendument erroné des modalités de calcul de la dotation recalée de l'année 1999 ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire aux conclusions relatives à l'année 2003:
- Considérant, qu'il résulte des termes mêmes des écritures de la commune du Kremlin-Bicêtre que la dotation forfaitaire au titre de l'année 2003 lui a été notifiée par un courrier daté du 6 mars 2003 qu'elle a reçu le 7 mars 2003 ; que ladite notification mentionnait les voies et délais de recours ; qu'il résulte de l'instruction que la commune n'a contesté par un recours gracieux le montant de ladite dotation que le 6 mai 2004, postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois courant à compter de ladite notification ; que les conclusions présentées par la commune du Kremlin-Bicêtre devant le Tribunal administratif de Melun dirigées contre la décision fixant le montant de sa dotation forfaitaire au titre de 2003 étaient donc tardives, et, par suite, irrecevables ; Au fond : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'intérieur :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées, la population à prendre en compte pour déterminer le montant de la dotation globale de fonctionnement et des dotations forfaitaire et d'aménagement qui la composent est " celle qui résulte des recensements généraux ou complémentaires, majorée chaque année des accroissements de population dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...). Lorsque le recensement général de population de 1999 fait apparaître une diminution de la population d'une commune telle qu'elle est définie à l'alinéa précédent, seule une part de cette diminution est prise en compte, pendant deux ans, pour l'application des dispositions de la présente section. En 2000, cette part est égale au tiers de la diminution ; en 2001, elle est égale aux deux tiers de la diminution (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2334-9 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 28 décembre 1999 relative à la prise en compte du recensement général de population de 1999 pour la répartition des dotations de l'Etat aux collectivités locales : " (...) Lorsque le recensement général de population de 1999 fait apparaître une diminution de la population d'une commune, la dotation forfaitaire revenant à cette commune en 2000, en 2001 et en 2002 est calculée en appliquant au montant antérieurement perçu indexé dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7 un taux égal à 50 % du taux d'évolution de la population résultant des dispositions de l'article L. 2334-
- Toutefois, si le montant de la dotation forfaitaire ainsi calculé est inférieur au montant de l'attribution due à la commune au titre de 1999, la dotation forfaitaire lui revenant demeure égale à celle due à la commune au titre de 1999 (...) " ;
- Considérant, d'autre part, que l'article D. 2151-4 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que : " Lorsque, par suite de la mise en chantier d'un ou plusieurs programmes de construction, la population d'une commune a subi une variation répondant à la formule énoncée à l'article D. 2151-3, un arrêté du ministre de l'intérieur, pris sur la proposition du ministre de l'économie et des finances, peut décider qu'il est ajouté à la population légale une population fictive correspondant à quatre fois le nombre de logements en chantier (...) pour le calcul (...) des attributions de la dotation globale de fonctionnement (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 2334-3, dans sa rédaction alors applicable : " Pour les communes qui bénéficient de l'attribution d'une population fictive en application de l'article D. 2151-4, la dotation forfaitaire est, en application des dispositions des articles L. 2334-9 à L. 2334-12, majorée : (...) b) La première année où sont pris en compte les résultats du recensement obligatoire prévu au premier alinéa de l'article D. 2151-6, d'un montant égal au produit du montant par habitant perçu l'année précédant l'attribution de la population fictive, actualisé des taux de progression de la dotation forfaitaire, par la moitié de la population supplémentaire telle qu'elle résulte du recensement précité " ; qu'aux termes de l'article D. 2151-6, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les majorations de population fictive sont attribuées uniformément pour deux ans, avec recensement obligatoire à l'expiration de ce délai et sans qu'à cette date puisse être laissé à la commune le bénéfice d'une population fictive résiduelle (...) " ;
- Considérant enfin qu'aux termes de l'article 8 du décret du 22 mai 1998 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population de 1999 : " Pour les communes qui réaliseront un recensement complémentaire en 1998, l'attribution de population fictive sera limitée à un an, par dérogation à l'article R. 114-7 du code des communes. Ce recensement ne sera pas suivi d'un recensement obligatoire en 2000, le recensement général de 1999 en tenant lieu " ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que le recensement général de la population de 1999 ayant tenu lieu du recensement obligatoire prévu par l'article D. 2151-6 du code général des collectivités territoriales pour les communes qui s'étaient vu attribuer une population fictive à l'issue d'un recensement complémentaire réalisé en 1998, la dotation forfaitaire attribuée à ces communes au titre de l'année 1999 devait être, en application des dispositions précitées de l'article R. 2334-3, recalculée dans le cas, notamment, où la population fictive n'était pas confirmée ; qu'à ce montant de dotation forfaitaire ainsi recalculé et indexé dans les conditions prévues par l'article L. 2334-7 devaient être appliquées, pour le calcul de la dotation forfaitaire à attribuer au titre des années 2000, 2001 et 2002 à ces mêmes communes, dans le cas où le recensement général de 1999 faisait apparaître une diminution de leur population, hors population fictive, les dispositions combinées, citées ci-dessus, des articles L. 2334-9 et L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable au mode de calcul de la dotation forfaitaire au titre de l'année 2004 : " (...) A compter de 2004, la dotation forfaitaire de chaque commune évolue chaque année, sous réserve des dispositions des articles L. 2334-9 à L. 2334-12, selon un taux de progression fixé par le comité des finances locales entre 45 % et 55 % du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement (...) " ; qu'aux termes du même article dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2005 : " A compter de 2005, la dotation forfaitaire comprend : / 1° Une dotation de base destinée à tenir compte des charges liées à l'importance de sa population. / Pour 2005, cette dotation de base est égale pour chaque commune au produit de sa population par un montant de 60 Euros par habitant à 120 euros par habitant en fonction croissante de la population de la commune, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune du Kremlin-Bicêtre a bénéficié, au titre de l'année 1999, d'une dotation forfaitaire calculée sur la base d'une population prenant en compte une population fictive attribuée en 1998 ; que le recensement général de 1999 ayant fait apparaître, d'une part, que la population fictive n'était pas confirmée, d'autre part que la population, hors population fictive, avait diminué, le préfet du Val-de-Marne a calculé la dotation forfaitaire des années 2000, 2001 et 2002 en procédant d'abord à un " recalage " du montant de la dotation de l'année 1999 en application des dispositions de l'article R. 2334-3 du code général des collectivités territoriales ; qu'ainsi, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Melun, le préfet du Val-de-Marne a fait une exacte application des dispositions précitées pour calculer les montants de dotations forfaitaires alloués à la commune du Kremlin Bicêtre au de l'année 2000 et, par voie de conséquence, au titre des années 2001 et 2002 ;
- Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le calcul de la dotation forfaitaire au titre des années 2000 à 2002 a été à bon droit calculé sur le fondement d'un niveau de population corrigé à l'issue du recensement de 1999 ; qu'il suit de là qu'en appliquant, pour déterminer les dotations forfaitaires au titre des années 2004 et 2005, des taux de progression successifs par référence à la dotation due à la commune au titre de l'année 1999 recadrée comme il est dit au point 8, le préfet n'a pas fait une application inexacte des articles précités ; qu'en déduisant de ces dispositions que le préfet de Seine-et-Marne pouvait légalement procéder à un nouveau calcul de la dotation forfaitaire au titre de l'année 1999, à partir duquel serait déterminée la dotation forfaitaire au titre des années ultérieures, et que l'administration n'avait commis aucune erreur en fondant ses calculs sur une population diminuée de la population fictive attribuée en 1998, le tribunal n' a pas omis de statuer sur le mode de calcul présenté à titre subsidiaire par la commune, qui, au demeurant, ne différait pas dans son principe de celui retenu par l'administration ; 11 .Considérant, qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune faute n'a été commise par l'Etat dans l'attribution des montants de dotation forfaitaire au titre des années 2000, 2001, 2002, 2004 et 2005 ; que, dès lors, la commune du Kremlin Bicêtre n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de l'Etat est engagée à raison du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du mode de calcul de la dotation en cause ; que, par suite, ses conclusions à fin d'indemnité ne peuvent qu'être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune du Kremlin-Bicêtre n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation et les conclusions indemnitaires de la commune, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction des requêtes doivent, dès lors, être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, le versement à la commune du Kremlin-Bicêtre d'une quelconque somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en tout état de cause, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune la somme demandée par l'Etat au titre des frais de même nature ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de la commune du Kremlin-Bicêtre sont rejetées. Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 11PA00928 135-01-07-02 Collectivités territoriales. Dispositions générales. Dispositions financières. Dotation globale de fonctionnement.