CETATEXT000028854797 J1_L_2014_04_000001203139 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/47/CETATEXT000028854797.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 01/04/2014, 12PA03139, Inédit au recueil Lebon 2014-04-01 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03139 4ème chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD BALAT Mme Michelle SANSON M. ROUSSET Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet et 12 novembre 2012, présentés pour la société Pacific alu industrie, dont le siège est sis Fare Ute BP 900 Motu Uta à Papeete
(98715), Polynésie Française, par MeA... ; la société Pacific alu industrie demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100664 du 6 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Polynésie Française a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office polynésien de l'habitat à lui verser une somme de 5 639 607 F CFP majorée des intérêts légaux à compter du 14 octobre 2009 en règlement d'un marché de fourniture à bons de commande de tôles et de chéneaux avec accessoires de couverture pour la construction de quatre cents " fares " en bois ; 2°) de condamner l'Office polynésien de l'habitat à lui verser la somme de 47 259,91 euros majorée des intérêts légaux à compter du 14 octobre 2009 et de la capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'Office polynésien de l'habitat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu le code des marchés publics de toute nature passés au nom du territoire de la Polynésie française et de ses établissements publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2014 : - le rapport de Mme Sanson, président assesseur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;
- Considérant qu'en vue de la construction de 400 " fare " en bois, l'Office polynésien de l'habitat a passé avec la société Pacific alu industrie un marché de fournitures en date du 10 décembre 2007, au titre du lot n° 8 portant sur des tôles et chéneaux avec accessoires de couverture, comprenant une tranche ferme et une tranche conditionnelle de 150 " fare " chacune et une deuxième tranche conditionnelle de 100 " fare " ; que les matériaux de la tranche ferme ont fait l'objet d'une réception définitive au 28 août 2008 ; que le bureau d'études Socotec a déclaré dans un rapport du 18 février 2009 que les matériaux livrés dans le cadre de la première tranche conditionnelle étaient conformes au marché ; que, toutefois, des points de corrosion étant apparus sur certaines des tôles livrées par la société Pacific alu industrie, le maître d'ouvrage a demandé au fournisseur, au cours d'une réunion du 24 avril 2009, de procéder au remplacement des tôles défectueuses ; que, par un ordre de service n° 8 du 9 juin 2009 l'Office polynésien de l'habitat a mis la société en demeure de remplacer les tôles corrodées de la tranche ferme et partiellement celles de la première tranche conditionnelle, puis, par un ordre de service n° 11 du 26 août 2009, l'Office l'a mise en demeure de remplacer l'ensemble des tôles corrodées de la tranche conditionnelle n°1 ; que la société Pacific alu industrie a émis le 17 août 2009 une facture d'un montant de 4 531 389 FCFP pour le remplacement des tôles de la tranche ferme et, le 14 octobre 2009, une seconde facture de 1 108 218 FCFP pour le remplacement des tôles de la première tranche conditionnelle ; que sa demande de paiement du 14 octobre 2009 étant restée sans suite, elle a adressé à l'Office une mise en demeure le 4 novembre 2009, implicitement rejetée ; qu'elle a saisi le Tribunal administratif de Papeete d'une demande tendant à la condamnation de l'Office polynésien de l'habitat à lui payer une somme de 5 639 607 francs CFP, assortie des intérêts légaux, en règlement des factures litigieuses ; que, par un jugement du 6 mars 2012 dont la société Pacific alu industrie relève régulièrement appel, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, que la circonstance que, par un motif surabondant, le tribunal administratif a relevé qu'il n'était ni établi ni allégué que la procédure de réclamation préalable prévue au cahier des clauses administratives générales aurait été suivie par la société requérante, sans viser ce texte ni citer les articles auxquels il se référait, n'est pas de nature à entacher le jugement d'un défaut de motivation ;
- Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le mémoire en défense de l'Office polynésien de l'habitat a été communiqué le 31 janvier 2012 à la société requérante et que l'avis d'audience a été reçu le 26 janvier 2012 par le conseil de la société Pacific alu industrie qui a assuré la représentation de sa cliente ; que le moyen tiré de la composition irrégulière de la formation de jugement n'est assorti d'aucune précision permettant d'en vérifier le bien-fondé ; qu'ainsi l'irrégularité de la procédure suivie devant le tribunal, alléguée dans la requête sommaire d'appel manque en fait ; que, par ailleurs contrairement à ce que soutient la requérante, le jugement attaqué comporte la mention des mémoires et l'analyse des conclusions et moyens des parties ; Au fond :
- Considérant que la réception des fournitures demeure, par elle-même, sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché ; qu'il en va notamment ainsi lorsque le maître d'ouvrage se fonde sur les garanties prévues au contrat pour mettre en demeure son cocontractant de reprendre certaines de ses prestations ; qu'en l'espèce, il résulte de l'article 10 du cahier des clauses administratives particulières que la société Pacific alu industrie garantissait les pièces fournies de tout vice de fabrication ou défaut de matière pendant un an à compter de leur réception et de l'article 12 du même cahier des charges, qu'elle garantissait la bonne tenue du système de protection contre la corrosion des pièces métalliques pendant cinq ans ; qu'il suit de là qu'alors même que la réception des matériaux fournis dans le cadre de la tranche ferme avait été prononcée au 28 août 2008 et que ceux correspondant à la 1ère tranche conditionnelle avaient été déclarés conformes le 27 février 2009, l'Office polynésien de l'habitat pouvait se fonder sur les dispositions contractuelles pour mettre son fournisseur en demeure de procéder au remplacement des tôles corrodées ; qu'il appartenait à la société Pacific alu industrie, pour contester le refus du maître d'ouvrage de lui rembourser le montant des tôles de remplacement, d'établir l'existence d'une faute commise par celui-ci dans le cadre de ses obligations contractuelles ; qu'il est constant que la société requérante n'a fondé la demande présentée devant le tribunal administratif que sur l'existence d'un enrichissement sans cause de l'office ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le tribunal a considéré que cette demande ne pouvait reposer que sur un fondement contractuel et l'a rejetée comme présentée sur un fondement erroné ;
- Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que la société Pacific alu industrie aurait respecté la procédure de réclamation préalable prévue au cahier des clauses administratives générales est sans incidence sur le bien fondé du jugement contesté dès lors que sa demande devant le tribunal ne reposait pas sur un fondement contractuel ; qu'à supposer que la société entende, devant la cour, se prévaloir des stipulations du contrat pour demander le versement des sommes réclamées, de telles conclusions, qui procèdent d'une cause juridique distincte de celle présentée en première instance, sont, en tout état de cause, nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'Office polynésien de l'habitat, que la société Pacific alu industrie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Polynésie Française a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Office polynésien de l'habitat le versement d'une quelconque somme à la société Pacific alu industrie au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Pacific alu industrie la somme que demande l'Office polynésien de l'habitat au titre de frais de même nature ; DÉCIDE : Article 1er : La requête la société Pacific Alu Industrie est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Office polynésien de l'habitat présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12PA03139 39-05-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés.