← France

13PA02883

CETATEXT000028854806 J1_L_2014_04_000001302883 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/48/CETATEXT000028854806.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 01/04/2014, 13PA02883, Inédit au recueil Lebon 2014-04-01 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02883 4ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD DECROIX-DELONDRE Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2013, présentée pour MmeC..., demeurant..., par MeB... ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 131388/3-1 du 28 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 janvier 2013 du préfet de police de Paris lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les pièces qu'elle a produites au dossier de sa demande permettent d'établir sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2014, le rapport de Mme Vrignon, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeA..., ressortissante colombienne née en 1973, relève régulièrement appel du jugement du 28 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 janvier 2013 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-114 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  3. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
  4. Considérant, en premier lieu, que si Mme A...soutient avoir sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, elle ne produit pour les années 2002, 2003 et pour le premier semestre de l'année 2004, que des formulaires de transfert de fonds à l'étranger et quelques documents médicaux qui, en l'absence de toute autre pièce justificative ou de toute information sur les circonstances dans lesquelles l'intéressée serait entrée en France en 2001 et s'y serait maintenue en situation irrégulière, ne sont pas suffisants pour établir sa résidence habituelle en France pendant cette période ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Paris a jugé que le préfet de police n' était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que si Mme A...soutient que sa vie privée et sociale se trouve en France, elle n'apporte aucune justification à l'appui de ses allégations ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir qu'en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA02883

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.