CETATEXT000028854808 J1_L_2014_04_000001304600 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/48/CETATEXT000028854808.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 01/04/2014, 13PA04600, Inédit au recueil Lebon 2014-04-01 Cour administrative d'appel de Paris 13PA04600 4ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD CALLEN Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2013, présentée pour M. A...C..., élisant domicile..., par MeB... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301833/7-1 du 21 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 2013 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion dont il a fait l'objet le 18 juin 2001 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2014 : - le rapport de Mme Vrignon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;
- Considérant que M.C..., ressortissant tunisien né en 1977, relève régulièrement appel du jugement du 21 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion dont il a fait l'objet le 18 juin 2001 ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : (...) / 2° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans " ; que selon l'article L. 524-1 dudit code : " L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé. Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis de la commission prévue à l'article L. 522-1, devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter. " ;
- Considérant, que M. C...a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion le 18 juin 2001 au motif que compte tenu de l'ensemble de son comportement délictueux, son expulsion constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; que le retard avec lequel cet arrêté a été exécuté, le 24 février 2011, est essentiellement imputable à M. C..., qui a été à raison de la persistance de son comportement délictueux condamné à de nombreuses peines d'emprisonnement, et qui s'est soustrait à deux reprises à l'exécution de son arrêté d'expulsion en se maintenant de manière illégale sur le territoire français alors qu'il avait été assigné à résidence, les 3 août 2001 et 27 janvier 2003, en vue de préparer son départ ; que, par suite, d'une part, M. C... n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que l'exécution tardive de l'arrêté du 18 juin 2001, impliquait qu'un nouvel arrêté d'expulsion s'était substitué à l'arrêté dont il demande l'abrogation, et d'autre part, à supposer même qu'il ait entendu s'en prévaloir, M. C... ne peut utilement invoquer, à l'appui de sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 18 juin 2001, les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date du refus d'abrogation ; qu'il appartenait seulement au ministre de l'intérieur, saisi de la demande de M.C..., d'apprécier si la présence de l'intéressé sur le territoire français constituait, à la date à laquelle il s'est prononcé, une menace grave pour l'ordre public ;
- Considérant, que, postérieurement à la date d'édiction de l'arrêté d'expulsion du 18 juin 2001, M. C...s'est rendu coupable, en janvier 2007, de faits d'évasions, pour lesquels il a été condamné à une peine de trois mois de prison, et de faits de vol aggravé par deux circonstances, recel de vol, recel de vol aggravé, usage de fausse plaque ou de fausse inscription sur un véhicule à moteur, pour lesquels il a été condamné par le Tribunal correctionnel de Toulon, le 9 janvier 2009, à une peine de cinq ans d'emprisonnement ; qu'il a également commis des faits de vol avec circonstance aggravante de violence, entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France et fourniture d'identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire, ayant entraîné une condamnation, le 18 avril 2012, soit postérieurement à l'exécution, le 24 février 2011, de l'arrêté du 18 juin 2011, et alors qu'il était revenu illégalement en France, à 18 mois d'emprisonnement ; qu'ainsi, compte tenu de la réitération et du caractère très récent des faits relevés, commis avec plusieurs circonstances aggravantes, comme l'a jugé à bon droit le tribunal, le ministre de l'intérieur a légalement pu estimer qu'à la date de sa décision, et alors même que le comportement de M. C... pendant ses périodes de détention aurait été exemplaire, la présence de l'intéressé sur le territoire français constituait toujours une menace grave pour l'ordre public et refuser, par suite, de faire droit à la demande d'abrogation dont il était saisi ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant qu'alors même que M. C...est entré sur le territoire français à l'âge de deux ans et qu'il y a été scolarisé, eu égard, d'une part, à la gravité et à la persistance, sur une période de douze ans et jusqu'à une date très récente, des faits délictueux dont il s'est rendu coupable et, d'autre part, à la circonstance qu'il est célibataire et sans charges de famille, qu'il n'établit ni même n'allègue entretenir des relations avec les membres de sa famille vivant en France et n'invoque aucun lien amical, social ou professionnel particulier, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but qu'elle poursuit ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA04600 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.