CETATEXT000028854810 J6_L_2014_04_000001200173 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/48/CETATEXT000028854810.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11/04/2014, 12MA00173, Inédit au recueil Lebon 2014-04-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00173 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET SCP JEAN-JACQUES GATINEAU - CAROLE FATTACCINI Mme Jacqueline MARCHESSAUX Mme MARZOUG Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 janvier 2012, sous le n° 12MA00173, présentée pour le groupement foncier agricole Domaine Saint-Georges dont le siège social est Hameau de Dabisse Les Mées
(04190), pris en la personne de son gérant en exercice, la société civile d'exploitation agricole domaine Saint-Georges dont le siège est Hameau de Dabisse aux Mées
(04190), prise en la personne de son gérant en exercice et pour la société civile d'exploitation agricole Haute Grée dont le siège est Hameau de Dabisse Les Mées
(04190), prise en la personne de son gérant en exercice, par Me B...; Ils demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement no 0900227 du 20 octobre 2011 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération, en date du 20 novembre 2008, par laquelle le syndicat de l'association syndicale autorisée d'Irrigation des plaines du Canton des Mées a arrêté les bases de répartition des dépense de l'association ; 2°) d'annuler la délibération précitée ; 3°) de mettre à la charge de l'association syndicale autorisée d'Irrigation des plaines du Canton des Mées la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2014 : - le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ; - et les observations de M. A...et de M.C..., représentant le syndicat de l'association syndicale autorisée d'Irrigation des plaines du Canton des Mées ;
- Considérant que le groupement foncier agricole Domaine Saint-Georges et autres relèvent appel du jugement no 0900227 du 20 octobre 2011 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération, en date du 20 novembre 2008, par laquelle le syndicat de l'association syndicale autorisée d'Irrigation des plaines du Canton des Mées a arrêté les bases de répartition des dépenses de l'association ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que si ce dernier comporte un jugement portant mention des signatures manuscrites du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience, ce document est revêtu de corrections manuscrites ; que, le greffe du tribunal administratif de Marseille, invité par un courrier du greffe de la Cour, en date du 28 février 2014, à produire la minute du jugement attaqué n'a fourni aucun autre document qui ne peut être considéré comme ladite minute ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué invoqué par le groupement foncier agricole Domaine Saint-Georges et autres, ce dernier est fondé à demander l'annulation dudit jugement ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le groupement foncier agricole Domaine Saint-Georges et autres devant le tribunal administratif de Marseille ; Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la délibération en date du 20 novembre 2008 :
- Considérant qu'aux termes de l'article 51 du décret du 3 mai 2006 susvisé : " Lors de sa première réunion et de toute modification ultérieure, le syndicat élabore un projet de bases de répartition des dépenses entre les membres de l'association, accompagné d'un tableau faisant état pour chaque membre de la proportion suivant laquelle il contribue et d'un mémoire explicatif indiquant les éléments de ses calculs et assorti le cas échéant d'un plan de classement des propriétés en fonction de leur intérêt à l'exécution des missions de l'association et d'un tableau faisant connaître la valeur attribuée à chaque classe. / Un exemplaire du projet et de ses annexes et un registre destiné à recevoir les observations des membres de l'association sont déposés pendant quinze jours au siège de l'association. Ce dépôt est annoncé par affichage dans chacune des communes sur le territoire desquelles s'étend le périmètre de l'association ou publication dans un journal d'annonces légales du département siège de l'association, ou par tout autre moyen de publicité au choix du syndicat. / A l'expiration de ce délai, le syndicat examine les observations des membres de l'association. Il arrête ensuite les bases de répartition des dépenses. Cette délibération est notifiée aux membres de l'association par le président. " ; qu'aux termes de l'article 54 du décret précité dans sa version applicable à la date de la délibération en cause : " L'ordonnateur émet le titre de recettes dont un volet est adressé aux redevables de l'association syndicale autorisée et vaut avis des sommes à payer. / Les titres de recettes émis par l'ordonnateur sont exécutoires de plein droit en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales. (...) L'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé de la redevance liquidée par l'association suspend la force exécutoire du titre. L'exercice de ce recours par le débiteur se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuites. (...) " ;
- Considérant que, contrairement à ce que soutiennent le groupement foncier agricole Domaine Saint-Georges et autres, ces dispositions instituent un recours de plein contentieux spécial ayant pour objet de permettre aux membres d'une association syndicale autorisée qui entendent contester le bien-fondé des redevances mises à leur charge de faire opposition, devant le juge administratif, aux titres de recettes exécutoires émis à leur encontre pour le recouvrement de ces créances publiques ; qu'elles doivent s'entendre comme excluant toute contestation directe, par la voie du recours pour excès de pouvoir, de la délibération du syndicat arrêtant cette répartition ; que les requérants ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927 en vertu desquelles le recours au tribunal administratif contre les opérations qui ont fixé les bases de répartition des dépenses cesse d'être recevable trois mois après la mise en recouvrement du premier rôle ayant fait application de ces bases, qui n'ont été reprises ni par l'ordonnance du 1er juillet 2004, ni par le décret du 3 mai 2006 ; que, par suite, les conclusions des requérants à fin d'annulation de la délibération, en date du 20 novembre 2008, par laquelle le syndicat de l'association syndicale autorisée d'Irrigation des plaines du Canton des Mées a arrêté les bases de répartition des dépense de l'association étaient irrecevables ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le groupement foncier agricole Domaine Saint-Georges et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de la délibération, en date du 20 novembre 2008, par laquelle le syndicat de l'association syndicale autorisée d'Irrigation des plaines du Canton des Mées a arrêté les bases de répartition des dépenses de l'association ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'association syndicale autorisée d'Irrigation des plaines du Canton des Mées le versement de la somme réclamée par le groupement foncier agricole Domaine Saint-Georges et autres au titre des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 20 octobre 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée par le groupement foncier agricole Domaine Saint-Georges et autres devant le tribunal administratif de Marseille et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au groupement foncier agricole Domaine Saint-Georges, à la société civile d'exploitation agricole domaine Saint-Georges, à la société civile d'exploitation agricole Haute Grée et à l'association syndicale autorisée d'Irrigation des plaines du Canton des Mées. '' '' '' '' 2 N° 12MA00173 cd 11-01-03 Associations syndicales. Questions communes. Ressources.