CETATEXT000028854812 J6_L_2014_04_000001200381 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/48/CETATEXT000028854812.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11/04/2014, 12MA00381, Inédit au recueil Lebon 2014-04-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00381 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET GRIMALDI - MOLINA & ASSOCIÉS - AVOCATS Mme Jacqueline MARCHESSAUX Mme MARZOUG Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 janvier 2012, sous le n° 12MA00381, présentée pour la commune de Plan d'Aups-Sainte-Baume représentée par son maire domicilié..., par Me C...; La commune de Plan d'Aups-Sainte-Baume demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement no 1001282 du 1er décembre 2011 du tribunal administratif de Toulon qui a annulé la délibération n° 008.10 en date du 23 février 2010 du conseil municipal de la commune de Plan d'Aups-Sainte-Baume portant création d'un service public administratif de tourisme et de la culture ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, assortie des intérêts aux taux légal ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code du tourisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2014 : - le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public ; - et les observations de Me A...du cabinet C...-Molina et Associés - Avocats, pour la commune de Plan d'Aups-Sainte-Baume ;
- Considérant que la commune de Plan d'Aups-Sainte-Baume relève appel du jugement no 1001282 du 1er décembre 2011 du tribunal administratif de Toulon qui a annulé la délibération n° 008.10 en date du 23 février 2010 du conseil municipal de la commune de Plan d'Aups-Sainte-Baume portant création d'un service public administratif de tourisme et de la culture ; Sur la recevabilité du déféré préfectoral :
- Considérant, en premier lieu, que la commune de Plan d'Aups-Sainte-Baume soutient que le déféré du préfet du Var était irrecevable compte tenu de l'incompétence du secrétaire général de la préfecture ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que par arrêté en date du 5 janvier 2010, le préfet du Var a donné délégation de signature à M. B...D..., sous-préfet, secrétaire général de la préfecture du Var, a effet de signer notamment tous déférés ; que cette fin de non recevoir ne saurait dès lors être accueillie ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 2131-3 du code général des collectivités territoriales :" Les actes pris au nom de la commune autres que ceux mentionnés à l'article L. 2131-2 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés. / Le représentant de l'Etat peut en demander communication à tout moment. Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si sa demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires. " ; qu'aux termes de l'article L. 2131-6 du même code : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que la délibération n°008-10 du 23 février 2010 a été reçue par la sous-préfecture de Brignoles le 1er mars 2010 ; que le sous-préfet a adressé, le 11 mars 2010, soit dans le délai de deux mois suivant cette réception, une lettre au maire de Plan d'Aups-Sainte-Baume l'informant de ce que ladite délibération était illégale au regard du non respect de la réglementation relative au partage des compétences entre un office de tourisme intercommunal et les offices de tourisme communaux et susceptible d'être déférée à la censure du tribunal administratif de Toulon si elle n'était pas rapportée ; qu'ainsi, cette lettre qui visait au retrait de la délibération en cause doit être considérée comme un recours administratif ayant eu pour effet de proroger le délai de recours qui a recommencé à courir à compter de la date de réception par le sous-préfet de la réponse de la commune Plan d'Aups-Sainte-Baume, le 24 mars 2010, rejetant au fond ledit recours ; que contrairement à ce que soutient l'appelante, le recours administratif du sous-préfet de Brignoles n'a pas été adressé à une autorité incompétente dès lors que le retrait de la délibération en cause prise par le conseil municipal de la commune et ayant pour objet la création d'un office de tourisme municipal ne pouvait être effectué que par ce dernier, quand bien même la compétence en matière de tourisme aurait été confiée au syndicat mixte du pays de la Provence verte ; qu'il en résulte que le déféré préfectoral enregistré au greffe du tribunal administratif de Toulon, le 20 mai 2010, n'est pas tardif ; Sur le bien fondé du jugement :
- Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa du III de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : " L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert des compétences, aux communes qui le créent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. " ; qu'aux termes de l'article L. 133-1 du code du tourisme : " Une commune peut, par délibération du conseil municipal, instituer un organisme chargé de la promotion du tourisme, dénommé office de tourisme, dans les conditions prévues aux articles L. 133-2 à L. 133-10 du présent code. " ; qu'aux termes de l'article L. 133-3 du même code : " L'office de tourisme assure l'accueil et l'information des touristes ainsi que la promotion touristique de la commune ou du groupement de communes, en coordination avec le comité départemental et le comité régional du tourisme. / Il contribue à coordonner les interventions des divers partenaires du développement touristique local. / Il peut être chargé, par le conseil municipal, de tout ou partie de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique locale du tourisme et des programmes locaux de développement touristique, notamment dans les domaines de l'élaboration des services touristiques, de l'exploitation d'installations touristiques et de loisirs, des études, de l'animation des loisirs, de l'organisation de fêtes et de manifestations culturelles. / L'office de tourisme peut commercialiser des prestations de services touristiques dans les conditions prévues au chapitre unique du titre Ier du livre II. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 133-9 du code précité : " L'office de tourisme constitué sous la forme d'un établissement public industriel et commercial est obligatoirement consulté sur les projets d'équipements collectifs touristiques. / L'office de tourisme constitué sous la forme d'un établissement public industriel et commercial peut, en ce qui concerne l'accueil et l'information, déléguer tout ou partie de cette mission aux organisations existantes qui y concourent. " ;
- Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté, que la commune de Plan d'Aups-Sainte-Baume est membre depuis 2001 de la communauté des communes " Sainte-Baume Mont Aurélien ", qui est elle-même membre, depuis 2005, avec trois autres communautés des communes du syndicat mixte du pays de la Provence verte à qui elles ont transféré leur compétence en matière de tourisme ; que, par deux délibérations en date du 23 septembre 2009, le comité syndical du syndicat mixte a décidé de la création d'un établissement public industriel et commercial dénommé " Office de tourisme de la Provence verte " a qui il a délégué l'exercice de sa compétence en matière de tourisme dont les missions d'accueil et d'information des touristes et de promotion touristique ; que toutefois, par la délibération attaquée en date du 23 février 2010, le conseil municipal de la commune de Plan d'Aups-Sainte-Baume a décidé de créer un office municipal de tourisme, dénommé " office de tourisme de Plan d'Aups Sainte-Baume " ayant une compétence touristique et culturelle et effectuant notamment une mission de base concernant l'accueil et l'information des touristes, ainsi qu'une mission de promotion touristique et culturelle de la commune ; qu'ainsi, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que cette délibération méconnaissait les dispositions précitées de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales dès lors que le syndicat mixte du Pays de la Provence verte, dont le périmètre incluait la commune de Plan d'Aups-Sainte-Baume, était obligatoirement et de plein droit compétent pour exercer les missions confiées à l'office de tourisme municipal, à la date de la délibération attaquée ; que si la commune soutient que les missions de cet office de tourisme se situent uniquement et exclusivement à un échelon local, les statuts de l'office de tourisme de la Provence verte prévoient que ce dernier se voit confier les missions d'accueil et d'information des touristes sur le territoire de la Provence verte et de promotion touristique du territoire intercommunautaire dont fait partie la commune ; que par ailleurs, comme le fait valoir le ministre de l'intérieur, l'office de tourisme de Plan d'Aups Sainte-Baume qui a été créé après l'office de tourisme de la Provence verte ne saurait constitué une organisation existante au sens des dispositions de l'article L. 133-9 précité du code du tourisme auquel l'établissement public industriel et commercial pourrait déléguer toute ou partie de sa mission de l'accueil et l'information ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Plan d'Aups-Sainte-Baume n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé la délibération n° 008.10 en date du 23 février 2010 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la commune de Plan d'Aups-Sainte-Baume quelque somme que ce soit au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Plan d'Aups-Sainte-Baume est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Plan d'Aups-Sainte-Baume et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' 2 N° 12MA00381 cd 135-02-01-02-01-03 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Conseil municipal. Délibérations.