CETATEXT000028854814 J6_L_2014_04_000001200996 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/48/CETATEXT000028854814.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11/04/2014, 12MA00996, Inédit au recueil Lebon 2014-04-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00996 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET LUCAUD-OHIN Mme Virginie CIREFICE Mme MARZOUG Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mars 2012, sous le n° 12MA00996, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me C... ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103814 du 10 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite à l'expiration de ce délai, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, enfin, à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L 761- 1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 1er juillet 2011 en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et en tant qu'il fixe la Guinée comme pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2014, le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ;
- Considérant que MmeA..., ressortissante de nationalité guinéenne née en 1982, relève appel du jugement en date du 10 février 2012 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er juillet 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite à l'expiration de ce délai ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de l'arrêté préfectoral du 1er juillet 2011 en tant qu'il porte refus de titre de séjour :
- Considérant que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral en date du 1er juillet 2011 en tant qu'il porte refus de séjour, qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en appel et sont, par suite, irrecevables ; En ce qui concerne la légalité de l'arrêté préfectoral du 1er juillet 2011 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire :
- Considérant que Mme A...ne soulève à l'appui de ces conclusions aucun moyen nouveau devant le juge d'appel ; qu'il y a lieu par suite de rejeter lesdites conclusions par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; En ce qui concerne la légalité de l'arrêté préfectoral du 1er juillet 2011 en tant qu'il fixe la Guinée comme pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° à destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou la commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant, en premier lieu, que Mme A...soutient que l'arrêté attaqué se fonde sur la décision de rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 30 mars 2011 , sans motiver de manière particulière et autrement que par référence aux décisions précitées l'absence d'atteinte à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois, si le préfet a pris en compte lesdites décisions, il précise que l'examen des risques encourus ne fait pas apparaitre que ces risques soient avérés et il ajoute que Mme A...n'a fourni auprès de la préfecture aucun élément susceptible de remettre en cause l'analyse de l'OFPRA et de la CNDA ; que, par suite, le préfet a suffisamment motivé sa décision concernant l'appréciation des risques encourus par la requérante en cas de retour dans leur pays ;
- Considérant, en second lieu, que si pour soutenir que son renvoi dans son pays d'origine aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle, Mme A..., dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée, fait valoir qu'elle risque d'être soumise à un mariage forcé si elle retourne en Guinée, compte tenu des menaces proférées par son père à son encontre, elle ne produit qu'un témoignage de sa mère et un témoignage d'un médecin faisant état de la peur de l'intéressée d'être mariée de force dans son pays ; que les attestations ainsi produites par la requérante à l'appui de ses allégations ne suffisent pas à établir qu'elle encourrait des risques de la part de sa famille en cas de retour en Guinée ; qu'aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que le retour de Mme A... en Guinée l'exposerait à des risques de traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision désignant la Guinée comme pays de renvoi, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par la même décision juridictionnelle " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;
- Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme A...quelque somme que ce soit au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 12MA00996 cd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.