CETATEXT000028854816 J6_L_2014_04_000001201049 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/48/CETATEXT000028854816.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11/04/2014, 12MA01049, Inédit au recueil Lebon 2014-04-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01049 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET OREGGIA Mme Virginie CIREFICE Mme MARZOUG Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 14 mars 2012, sous le n° 12MA01049, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par MeA... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103342 du 17 février 2012 du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 9 novembre 2011 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2013 le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ;
- Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 17 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 novembre 2011 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par le préfet du Var :
- Considérant que si, à l'appui de ses conclusions en défense, le préfet du Var fait valoir qu'il a délivré au requérant une autorisation provisoire de séjour de six mois valable jusqu'au 2 avril 2014 en raison de son état de santé et entend conclure ainsi au non-lieu à statuer sur la requête, une telle autorisation provisoire de séjour ne saurait présenter les garanties de durée et de stabilité d'un certificat de résidence " retraité " ; que, par suite, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ne rend pas sans objet les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de la décision du préfet du Var en date du 9 novembre 2011 ; que les conclusions du préfet du Var doivent, par suite, être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : " Le ressortissant algérien, qui, après avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'un certificat de résidence valable dix ans portant la mention " retraité " (...) " ; que M. B...n'établit pas avoir séjourné sur le territoire français sous couvert du certificat de résidence de dix ans exigé par les stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien précité ; que, par suite, le préfet du Var n'a pas méconnu ces stipulations en refusant de délivrer à M. B...le certificat de résidence sollicité ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...). / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission (...) la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ; qu'en tout état de cause, l'article L. 313-14 qui porte sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale ; que ces cas sont régis, en ce qui concerne les ressortissants algériens, de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'un ressortissant algérien ne peut ainsi utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national ; que toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; qu'en l'espèce, si M. B...soutient qu'il a travaillé et séjourné en France régulièrement entre 1971 et 1978, qu'il a servi en qualité de harki dans l'armée française entre 1959 et 1960, qu'il perçoit une retraite de combattant, qu'il est entré régulièrement en France le 11 août 2010 et vit chez son frère, lequel a la nationalité française et qu'il souffre d'un diabète insulinodépendant justifiant une surveillance médicale constante et définitive, ces circonstances ne suffisent pas à démontrer qu'en refusant de régulariser M. B... à ce titre, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; enfin, qu'aux termes de l'article L. 911-3 dudit code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à cette fin par le requérant doivent donc être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. B...la somme qu'il réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' 2 N° 12MA01049 cd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.