CETATEXT000028854818 J6_L_2014_04_000001201363 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/48/CETATEXT000028854818.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11/04/2014, 12MA01363, Inédit au recueil Lebon 2014-04-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01363 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET KOUDOU DOGO Mme Jacqueline MARCHESSAUX Mme MARZOUG Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 2012, sous le n° 12MA01363, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement no 1104714 du 8 mars 2012 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 97-744 du 2 juillet 1997 autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes, ensemble le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002 qui en porte publication ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2014 le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., né le 8 avril 1978, de nationalité sénégalaise, relève appel du jugement no 1104714 du 8 mars 2012 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur le bien fondé du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la convention conclue entre la France et le Sénégal, publiée par le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002 : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre Etat doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants. " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 13 de la même convention : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. " ;
- Considérant que suite à l'arrêt n°09MA04783 de la cour administrative d'appel de Marseille, en date du 28 avril 2011, le préfet des Alpes-Maritimes n'avait pas à réexaminer la situation de M. A...au regard des stipulations précitées de l'article 9 de la convention conclue entre la France et le Sénégal dès lors que la Cour a considéré que si les études du requérant devaient être regardées comme ayant conservé un caractère sérieux à la date de l'arrêté contesté du 22 décembre 2006, elle a rejeté ses conclusions tendant à enjoindre au préfet de lui délivrer un titre séjour sur ce même fondement dans la mesure où il n'apportait pas d'éléments permettant d'apprécier s'il remplissait les conditions prévues notamment par ces stipulations ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a réexaminé la situation de M. A...suite à l'intervention de l'arrêt précité, l'appelant qui se borne à soutenir qu'il a obtenu le diplôme de master 1 et envisageait pour l'année universitaire 2011-2012 une inscription en master 2, ne produit aucun élément nouveau à l'appui de ses allégations ; qu'ainsi, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, M. A... ne saurait être regardé comme poursuivant de manière effective ses études sur le territoire français, nonobstant la circonstance que cette condition aurait été remplie pour les années 2002 à 2007 ; que, par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas commis d'erreur d'appréciation sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant que M. A...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nice ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par la même décision juridictionnelle " ;
- Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées ; Sur les dépens :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens " ;
- Considérant que la présente instance ne comporte aucuns dépens au sens des dispositions précitées de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi, les conclusions présentées à ce titre par le requérant doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A...quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 12MA01363 cd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.