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12MA01499

CETATEXT000028854822 J6_L_2014_04_000001201499 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/48/CETATEXT000028854822.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11/04/2014, 12MA01499, Inédit au recueil Lebon 2014-04-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01499 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET JAIDANE Mme Virginie CIREFICE Mme MARZOUG Vu la requête, enregistrée par télécopie le 17 avril 2012 et régularisée par courrier le 19 avril 2012, sous le n° 12MA01499, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104616 du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans l'attente du réexamen de sa demande ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil renonçant à la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le courrier du 5 février 2014 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ; Vu l'avis d'audience adressé le 4 mars 2014 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2014 le rapport de Mme Cirefice, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant de nationalité tunisienne né en 1978, relève appel du jugement en date du 15 mars 2012 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 novembre 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'il ressort des termes du jugement que les premiers juges ont suffisamment motivé ledit jugement en ce qui concerne le séjour de M. A... sur le territoire français ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ; et qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;
  4. Considérant que M. A...fait valoir résider habituellement en France depuis l'année 2001 ; qu'il produit un bon de commande relatif à un vol Tunis-Paris en date du 31 août 2001 qui ne saurait pallier le défaut de production du visa dont l'intéressé se prévaut et qu'il affirme avoir perdu ; que, dans ces conditions, M. A...ne justifie pas de la date de son entrée en France ni des conditions régulières de cette entrée ; qu'il produit également essentiellement des documents médicaux, des factures et des copies d'enveloppes postales ; qu'au regard de leur nature éparse et ponctuelle, ces pièces ne justifient pas de la continuité de son séjour sur le territoire national pour la période alléguée ; que M. A...ne saurait utilement exciper sur ce point de l'attestation délivrée par le Consul de Tunisie à Nice dans la mesure où ce document établit seulement que M. A...n'est pas entré en Tunisie et n'en est pas non plus sorti depuis 2006 ; que les attaches familiales et personnelles dont il se prévaut en France se limitent à un frère, deux oncles, un cousin et un ami, tous titulaires d'un titre de séjour ; que, nonobstant le décès de son père en 1995, le requérant n'établit, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu l'essentiel de son existence ; que la promesse d'embauche manuscrite pour un poste d'aide jardinier n'est pas de nature à lui conférer un quelconque droit au séjour ; que dans ces conditions, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, l'arrêté ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et familiale ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; que cependant, le requérant ne justifie pas d'une résidence continue en France depuis plus de dix ans ; que, dès lors, et ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait méconnu les dispositions susmentionnées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que par suite le préfet aurait du soumettre sa demande à la commission du titre de séjour ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; enfin, qu'aux termes de l'article L. 911-3 dudit code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
  8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à cette fin par le requérant doivent donc être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A...la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 12MA01499 cd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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