← France

12MA01594

CETATEXT000028854825 J6_L_2014_04_000001201594 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/48/CETATEXT000028854825.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11/04/2014, 12MA01594, Inédit au recueil Lebon 2014-04-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01594 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET AJIL Mme Jacqueline MARCHESSAUX Mme MARZOUG Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 avril 2012, sous le n° 12MA01594, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement no 1200172 du 8 mars 2012 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2014 le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ; 1. Considérant que M.B..., né le 13 janvier 1982, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement n° 1200172 du 8 mars 2012 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé (...) " ; qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien susvisé : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : /

  1. a)Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français ; (...) Ce titre de séjour est renouvelé de plein droit pour une durée de dix ans. " ; 3. Considérant, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de titre séjour contestée a bien été prise sur le fondement des stipulations de l'article 10, 1,
  2. a)de l'accord franco-tunisien précité qu'elle cite ; que la circonstance que, dans cette décision, ledit préfet ait employé les termes " renouvellement " et " code " n'est pas de nature à établir qu'il aurait fait application de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au cas de M. B..., cet article n'étant au demeurant nullement visé par la décision attaquée ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'appelant, le cas du renouvellement de plein droit du titre de séjour de dix ans est prévu au dernier alinéa de l'article 10 précité de l'accord franco-tunisien ; qu'en tout état de cause, l'utilisation par l'autorité préfectorale des termes " renouvellement " et " code " est restée sans incidence dès lors que celle-ci n'a pas fait une appréciation erronée des stipulations de l'article 10, 1,
  3. a)de l'accord franco-tunisien en prenant en compte la rupture de vie commune entre M. B...et son épouse de nationalité française, cette condition étant du reste prévue par ces stipulations avec celle d'une durée de mariage d'au moins un an ; qu'en l'espèce, il est constant qu'à la date de la décision litigieuse, le 16 décembre 2011, le requérant était divorcé depuis le 7 juin 2011 ; que ce faisant, il ne remplissait plus la condition de communauté de vie prévue par l'article 10
  4. a)de l'accord franco-tunisien, alors même qu'il bénéficiait d'une durée de mariage de plus d'un an ; que, par suite, les moyens tirés de la violation de la loi par " fausse application ", de la contradiction des motifs et de l'erreur d'appréciation ne sauraient être accueillis ; 4. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié " ; 5. Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, lorsque le préfet recherche d'office si l'étranger peut bénéficier d'un titre de séjour sur un ou plusieurs autres fondements possibles, l'intéressé peut alors se prévaloir à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour de la méconnaissance des dispositions au regard desquelles le préfet a également fait porter son examen ; que, dans le cas où le préfet énonce, parmi les motifs de la décision portant refus de séjour, que l'intéressé ne remplit " aucune des autres conditions du code pour pouvoir être admis au séjour à un autre titre ", il doit être réputé avoir examiné si le demandeur était susceptible de recevoir l'un des titres de séjour dont la loi dispose qu'ils sont attribués de plein droit ; 6. Considérant que contrairement à ce que fait valoir M.B..., le préfet des Alpes-Maritimes n'était pas tenu d'examiner sa situation professionnelle au regard des stipulations de l'article 3 précité de l'accord franco-tunisien qui n'est pas un cas de délivrance de plein droit d'un titre de séjour et alors qu'au demeurant l'appelant a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 10, 1,
  5. a)de l'accord précité ; qu'en tout état de cause, il n'a produit aucun contrat de travail comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges ; qu'il s'en suit que M. B...ne peut utilement soutenir qu'il dispose d'un titre de séjour l'autorisant à travailler et que dans ce cas les autorités de la main d'oeuvre ne sont pas compétentes pour valider les contrats conclu par des salariés autorisés à exercer toute activité professionnelle ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de l'accord franco-tunisien doit être écarté ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Considérant, ainsi qu'il a été dit précédemment, que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise sur le fondement d'une décision de refus de séjour illégale ; que le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté ; 8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par la même décision juridictionnelle " ; 10. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; 12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. B...quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 12MA01594 cd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.