CETATEXT000028854827 J6_L_2014_04_000001201652 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/48/CETATEXT000028854827.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11/04/2014, 12MA01652, Inédit au recueil Lebon 2014-04-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01652 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BOCQUET BETROM M. Michel POCHERON Mme MARZOUG Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA01652, présentée pour le cabinet " ICE Conseil ", dont le siège est à La Christole, 2 chemin de Fontanille à Beauvoisin
(30640), représenté par son représentant légal, par Me A...; le cabinet " ICE Conseil " demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1004431 du 7 mars 2012 par lequel le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a d'une part rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 32 292 euros avec intérêts au taux légal, capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts, à compter du 16 septembre 2003, en règlement des honoraires correspondant à un travail effectué à la demande de l'Etat pour le compte de l'entreprise Reboul, la somme de 7 500 euros en réparation du préjudice subi du chef du retard de plus de neuf ans à payer les sommes dues, la somme de 4 500 euros correspondant aux frais qu'il a été contraint d'exposer en vain pour obtenir le paiement desdits honoraires, et la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et, d'autre part, l'a condamné à payer une amende de 1 000 euros pour recours abusif ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 32 292 euros avec intérêts au taux légal, capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts, soit la somme de 53 288,95 euros, en réparation du préjudice subi du chef de la perte de revenus occasionnée par le non paiement de ses honoraires, somme à réactualiser au jour de l'arrêt à intervenir, la somme de 7 500 euros en réparation de son préjudice moral, et la somme de 4 500 euros en réparation du préjudice lié aux procédures engagées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2014 : - le rapport de M. Pocheron, président-assesseur, - et les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public ;
- Considérant que le cabinet " ICE Conseil " relève appel de l'ordonnance en date du 7 mars 2012 par laquelle le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 32 292 euros majorée des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, à compter du 16 septembre 2003, en réparation du préjudice subi du chef du non paiement d'honoraires pour un travail effectué à la demande de l'Etat pour le compte de l'entreprise Reboul, la somme de 7 500 euros en réparation du préjudice subi du chef du retard de l'Etat à lui verser la somme due, et la somme de 4 500 euros correspondant aux frais de procédure pour obtenir le paiement desdits honoraires ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents (...) de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° rejeter (...) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) " ;
- Considérant que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a estimé, en application des dispositions précitées, que la demande de première instance devait manifestement être rejetée, dés lors qu'elle ne comportait que des moyens qui n'étaient assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ; que, cependant, il ressort des motifs de la demande que la cabinet " ICE Conseil " a, d'une part, développé des moyens tendant à la mise en oeuvre de la responsabilité sans faute de l'Etat du fait de sa collaboration occasionnelle à un service public, et, d'autre part, a également recherché la responsabilité de l'Etat sur le fondement de la faute tenant à l'illégalité de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur sa demande de paiement d'honoraires en date du 16 septembre 2003, exposant que ladite décision était contraire à l'article 14 du décret susvisé du 16 décembre 1999 ; que la demande dont a été saisie le tribunal comportant des faits présentés à l'appui de moyens invoqués par le cabinet " ICE Conseil ", elle ne pouvait être rejetée en application des dispositions su-rappelées de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative ; que, par suite, l'ordonnance du 7 mars 2012 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier doit être annulée ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le cabinet " ICE Conseil " devant le tribunal administratif de Montpellier ; Sur le fond :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre du programme européen FEDER, et du contrat de plan Etat-région (CPER) 2000-2006, avec la région Languedoc-Roussillon, la SARL " Reboul Récupération ", ayant son siège social à Vergèze (Gard), devait bénéficier de quatre subventions pour un montant total de 13 500 euros, au titre de la procédure du fonds régional d'aide au conseil (FRAC), attribuées par quatre arrêtés du préfet de région du 12 décembre 2002, et destinées à financer à hauteur de 50 % quatre études relatives à la gestion de l'environnement, à la démarche qualité, à la gestion de production et à l'organisation générale de l'entreprise ; que ces études, réalisées par le cabinet " ICE Conseil ", ont été remises à la direction régionale du commerce et de l'artisanat le 2 juin 2003 ; que, cependant, en raison du refus de la SARL de régler les factures correspondant aux quatre rapports au cabinet " ICE Conseil ", les subventions n'ont pas été versées ; que le cabinet a, après de nombreuses démarches auprès différentes autorités de l'Etat, sollicité, par courrier du 19 juillet 2010 notifié au préfet de région le 20 juillet suivant, le versement par l'Etat de la somme de 32 292 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2003, date d'émission des factures non réglées, en réparation du préjudice tiré de la perte de rémunération et des troubles dans les conditions d'existence, et la somme de 7 500 euros au titre de son préjudice moral, ladite réclamation étant fondée d'une part sur l'illégalité fautive de la décision implicite de rejet d'une première demande indemnitaire effectuée le 16 septembre 2003, prise selon lui en violation de l'article 14 du décret susvisé du 16 décembre 1999, et, d'autre part, sur la responsabilité sans faute de l'Etat engagée à sa faveur en sa qualité de collaborateur occasionnel du service public ;
- Considérant qu'à supposer même que le cabinet " ICE Conseil " puisse être regardé comme collaborateur occasionnel du service public du fait qu'il a réalisé des études pour une entreprise bénéficiaire de subventions au titre du FRAC et destinées à financer ces études dans le cadre du contrat de plan Etat-région 2000-2006, le requérant n'établit pas, en l'absence de justification de poursuites engagées contre la SARL " Reboul Récupération " aux fins d'obtenir le règlement de sa créance et démontrant la défaillance effective de l'entreprise, le risque que lui aurait fait courir sa participation à l'exécution du service public ; que, par suite, la responsabilité sans faute de l'Etat ne saurait en tout état de cause être engagée au profit du cabinet " ICE Conseil " ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par le cabinet " ICE Conseil " devant le tribunal administratif de Montpellier doit être rejetée ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse au cabinet " ICE Conseil " la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier en date du 7 mars 2012 est annulée. Article 2 : La demande présentée par le cabinet " ICE Conseil " devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au cabinet " ICE Conseil " et au ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique Copie en sera adressé au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 12MA01652 cd 60-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité.