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12MA02854

CETATEXT000028854839 J6_L_2014_04_000001202854 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/48/CETATEXT000028854839.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 09/04/2014, 12MA02854, Inédit au recueil Lebon 2014-04-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02854 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES SCP GARREAU BAUER-VIOLAS FESCHOTTE-DESBOIS M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la requête enregistrée au greffe le 11 juillet 2012, présentée pour M. D... C..., demeurant..., par la SCP d'avocats Peignot Garreau Bauer-Viola ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104766 rendu le 11 mai 2012, par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 octobre 2011 par lequel le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat l'a mis en débet, en sa qualité de régisseur de recettes de la police municipale de Cannes, pour la somme de 203 930,27 euros ; 2°) d'annuler l'arrêté de débet susmentionné du 25 octobre 2011 ; 3) de le décharger de sa responsabilité de régisseur d'avance et de recettes de la police municipale de Cannes pour la somme pour laquelle il a été mis en débet ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 ; Vu le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2014 : - le rapport de M. Angéniol, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - et les observations de MeE..., substituant MeA..., pour la commune de Cannes ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 20 février 2014, présentée pour le ministre délégué chargé du budget ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 27 Février 2014, présentées pour la commune de Cannes ;

  1. Considérant que M.C..., ancien régisseur d'avances et de recettes de la police municipale de la ville de Cannes du 1er juillet 2003 au 22 juillet 2008, a vu sa responsabilité personnelle engagée à la suite de la constatation d'un déficit comptable d'un montant de 203 930,27 euros, en application des dispositions combinées de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 et de l'article 11 du décret n° 2008-227 du 5 mars 2008, relatifs à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, par un ordre de versement émis par l'ordonnateur de la commune le 20 juillet 2010 ; qu'en l'absence de paiement ou de présentation d'une demande de sursis de versement ou de remise gracieuse par M.C..., et à la demande du maire de la commune, le ministre du budget a émis à son encontre un arrêté de débet le 25 octobre 2011, qui lui a été notifié le 10 novembre 2011 ; que, par jugement rendu le 11 mai 20012, et dont M. C...interjette appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de ce dernier tendant à l'annulation de cet arrêté et à la décharge de sa responsabilité ; Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : "La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge...." ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C...a bien complété sa requête introductive d'instance qu'il présentait comme sommaire, et devant donner lieu à un mémoire complémentaire, par un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 31 octobre 2013 ; qu'en tout état de cause, cette requête introductive d'instance contenait d'ores et déjà une motivation en droit qui la rendait recevable ; que, par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Cannes et le ministre du budget, tirée de ce que la requête introductive d'instance de M. C...présentait un caractère sommaire et était insuffisamment motivée ne permettant pas d'appréhender l'irrégularité du jugement attaqué, doit être écartée ; Sur les conclusions à fins d'annulation de l'arrêté de débet du 15 avril 2005 et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête d'appel :
  4. Considérant, d'une part, qu'aux termes des articles 1 à 5 et 11 du décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 : "Art.
  5. - Les régisseurs chargés pour le compte des comptables publics d'opérations d'encaissement (régisseurs de recettes) ou de paiement (régisseurs d'avances) sont personnellement et pécuniairement responsables de la garde et de la conservation des fonds et valeurs qu'ils recueillent ou qui leur sont avancés par les comptables publics, du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation des pièces justificatives ainsi que de la tenue de la comptabilité des opérations./ La responsabilité pécuniaire des régisseurs s'étend à toutes les opérations de la régie depuis la date de leur installation jusqu'à la date de cessation des fonctions. Art.
  6. - Les régisseurs de recettes sont personnellement et pécuniairement responsables de l'encaissement des recettes dont ils ont la charge./ Ils sont également responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'exercer en matière de recettes dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les comptables publics par l'article 12 du décret du 29 décembre 1962 modifié. Art.
  7. - Les régisseurs d'avances sont personnellement et pécuniairement responsables du paiement des dépenses dont ils sont chargés. / Toutefois, leur responsabilité, quant aux oppositions et autres significations, est limitée à l'exécution des mesures prescrites par les comptables assignataires des dépenses. Ils sont également responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'exercer en matière de dépenses, dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les comptables publics par l'article 12 du décret du 29 décembre 1962 susvisé. Toutefois, le contrôle des régisseurs d'avances ne porte pas sur la disponibilité des crédits. Art.
  8. - La responsabilité d'un régisseur se trouve engagée dès lors qu'un déficit en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une dépense a été irrégulièrement payée ou que, par la faute du régisseur, une recette n'a pas été encaissée ou une indemnité a dû être versée par l'organisme public à un tiers ou à un autre organisme public. Art.
  9. - En application des V et X de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, l'autorité administrative compétente pour mettre en débet le comptable public assignataire constate au bénéfice du régisseur l'existence de circonstances constitutives de la force majeure, sur saisine de celui-ci, de l'ordonnateur ou du comptable public assignataire, par arrêté ou décision. Art.
  10. - Si le régisseur n'a pas acquitté la somme réclamée et s'il n'a pas sollicité ou n'a pas obtenu le sursis ou si le sursis est venu à expiration, un arrêté de débet est immédiatement pris à son encontre en remplacement de l'ordre de versement. Un arrêté de débet est également émis si l'ordonnateur mentionné à l'article 8 n'a pas émis l'ordre de versement. / L'arrêté de débet est émis par l'autorité compétente pour mettre en débet le comptable assignataire. / Toutes les dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé et des textes subséquents relatives aux arrêtés de débet pris à l'encontre des comptables de l'Etat sont applicables aux arrêtés de débet pris contre les régisseurs des organismes publics." ; qu'il résulte des dispositions précitées qu'en vertu d'un régime de responsabilité objective spécifique, l'autorité administrative est en droit de mettre en débet le régisseur de recette depuis la date de son installation jusqu'à la date de cessation des fonctions, dès lors qu'un déficit en monnaie ou en valeurs a été constaté ; que c'est sur cette base légale qu'a été émis l'arrêté de débet litigieux pour un montant de 203 930,27 euros ;
  11. Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 16 du décret du 5 mars 2008 : "Le régisseur qui a couvert de ses deniers le montant d'un déficit est en droit de poursuivre à titre personnel le recouvrement de la somme correspondante" ;
  12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par jugement définitif du 28 juin 2010, MmeB..., condamnée pénalement par le tribunal correctionnel de Grasse pour détournement frauduleux de chèques à l'origine du déficit de la régie municipale, a été également condamnée civilement à verser à la commune la somme de 206 819,27 euros à titre de dommages et intérêts ; qu'il résulte de la lecture même de ce jugement que ce montant inclut le montant des chèques qu'elle a détournés, et qui sont la cause directe du déficit constaté à l'origine de l'arrêté de débet émis contre M.C... ; que, dans ces conditions, M. C...se trouve privé du droit qu'il tire de l'article 16 du décret précité, d'intenter une action indemnitaire récursoire à l'encontre de la régisseuse intérimaire, laquelle, ayant été déjà condamnée civilement à réparer le dommage causé par le détournement des chèques, ne peut être condamnée une seconde fois à réparer le même dommage ; qu'ainsi, en choisissant initialement, pour combler le déficit constaté dans la caisse, d'exercer une action indemnitaire en se constituant partie civile, et en obtenant gain de cause, la commune ne pouvait ensuite, sans méconnaître l'article 16 précité, demander au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat d'émettre à l'encontre de M. C... un arrêté de débet ; qu'il en résulte que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à l'annulation dudit arrêté par lequel il a été mis en débet pour la somme de 203 930,27 euros ; Sur les conclusions à fins de décharge de la somme de 203 930,27 euros
  13. Considérant qu'il résulte de l'illégalité entachant l'arrêté de débet du 25 octobre 2011, que M. C...est fondé à demander la décharge intégrale de la somme de 203 930,27 euros qui lui était demandée;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges on rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné en date du 25 octobre 2011, et tendant à ce qu'il soit déchargé de la somme pour laquelle il a été mis en débet ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  15. Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Cannes et l'Etat au versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 11 mai 2012 du tribunal administratif de Nice et l'arrêté en date du 25 octobre 2011 par lequel le ministre du budget des comptes publics et de la réforme de l'Etat a mis M.C..., en sa qualité de régisseur de recettes de la police municipale de Cannes, en débet pour la somme de 203 930,27 euros (deux cent trois mille neuf cent trente euros et vingt sept centimes) sont annulés. Article 2 : M. C...est déchargé de la somme de 203 930,27 euros (deux cent trois mille neuf cent trente euros et vingt sept centimes) mise à sa charge par l'arrêté de débet susmentionné. Article 3 : L'Etat et la commune de Cannes verseront à M. C...la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune de Cannes tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C..., au ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique et à la commune de Cannes. '' '' '' '' N° 12MA028542 36-07-12 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Responsabilité des fonctionnaires envers l'administration.

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