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13MA03937

CETATEXT000028854875 J6_L_2014_04_000001303937 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/48/CETATEXT000028854875.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11/04/2014, 13MA03937, Inédit au recueil Lebon 2014-04-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03937 5ème chambre - formation à 3 C M. BOCQUET TAMISIER ; TAMISIER ; TAMISIER M. Michel POCHERON Mme MARZOUG Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 8 octobre 2013, sous le n° 13MA03938, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes : Le préfet demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1303869 du 20 septembre 2013 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 16 septembre 2013 par lequel il a obligé M. C...B...A...à quitter sans délai le territoire français, lui a enjoint de délivrer à M. B...A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sous réserve que le conseil de l'intéressé renonce à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu, II, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 octobre 2013, sous le n° 13MA03937, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ; Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution de l'article 2 du jugement no 1303869 du 20 septembre 2013 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice lui a enjoint de délivrer à M. C... B...A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2014, le rapport de M. Pocheron, président-assesseur ;

  1. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;
  2. Considérant que, le 16 septembre 2013, le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation à M. B...A..., de nationalité capverdienne, de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine, et l'a placé en rétention administrative pour une durée de cinq jours ; que, dans la présente instance, ledit préfet sollicite d'une part l'annulation du jugement du 20 septembre 2013 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Nice a annulé cette décision et enjoint à l'autorité administrative de délivrer à M. B...A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", et, d'autre part, le sursis à l'exécution de l'article 2 de ce jugement par lequel, après avoir annulé l'arrêté litigieux, le magistrat délégué lui a enjoint de délivrer à M. B... A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; Sur la requête n° 13MA03938 : En ce qui concerne l'arrêté en date du 16 septembre 2013 du préfet des Alpes-Maritimes :
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...A..., célibataire, sans enfant, entré irrégulièrement en France à une date indéterminée, âgé de vingt-quatre ans à la date de la décision litigieuse, qui ne justifie pas par les documents qu'il produit des liens familiaux proches allégués en France, ni d'une quelconque insertion socio-professionnelle ou associative, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt ans ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 16 septembre 2013 du préfet des Alpes-Maritimes au motif qu'il serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation personnelle de M. B...A... ;
  4. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...A...devant le magistrat délégué du tribunal administratif de Nice ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  5. Considérant en premier lieu que la décision litigieuse, qui énonce les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 et de l'article L. 511-1 du code de justice administrative ;
  6. Considérant en deuxième lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes ne se serait pas livré à un examen suffisant de la situation particulière de M. B... A... ;
  7. Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  8. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./
  9. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que les moyens tirés de la violation des articles L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précités doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux exposés plus haut pour écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité de l'arrêté litigieux sur la situation personnelle de M. B... A... ; que les circonstances que M. B...A...ne menace pas l'ordre public et que le loi cap-verdienne ne prévoirait pas l'attribution de la nationalité portugaise à un enfant né hors mariage ayant un de ses deux parents titulaire de cette nationalité, sont, à les supposer même établies, sans incidence sur la légalité de l'arrêté querellé ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  10. Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par la décision fixant le pays de destination doit être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés précédemment ; En ce qui concerne le placement en rétention :
  11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " La décision de placement (...) est écrite et motivée (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 554-1 de ce code : " Un étranger ne peut être placé ou retenu en rétention que le temps nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1 qu'il se soustrait à cette obligation. (...) " ; qu'aux termes du
  12. de l'article 8 de la directive 2008/115/CE susvisée : " Lorsque les Etats membres utilisent -en dernier ressort- des mesures coercitives pour procéder à l'éloignement d'un ressortissant d'un pays tiers qui s'oppose à son éloignement, ces mesures sont proportionnées et ne comportent pas d'usage de la force allant au-delà du raisonnable. Ces mesures sont mises en oeuvre comme il est prévu par la législation nationale, conformément aux droits fondamentaux et dans le respect de la dignité et de l'intégrité physique du ressortissant concerné d'un pays tiers " ; qu'aux termes de l' article 15 de cette même directive : "
  13. A moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédure de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque : a) il existe un risque de fuite, ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. - Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. " ;
  14. Considérant que la décision ordonnant le placement en rétention de M. B... A... vise les dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes du fait de son maintien en situation irrégulière sur le sol français et à défaut de justification de la possession de documents d'identité et de voyage en cours de validité, et qu'il existe ainsi un risque qu'il se soustraie à la décision prise ; que l'intéressé, qui n'a pas de documents d'identité en cours de validité, sa carte d'identité portugaise étant fausse, pas d'emploi, pas de ressource, et s'est maintenu irrégulièrement en France, n'offre pas de garanties de représentation suffisantes pour envisager une mesure moins coercitive et il existe, par suite, un risque qu'il se soustraie à son éloignement, nonobstant la présence de membres de sa famille sur le territoire national ; que dès lors, la décision litigieuse, suffisamment motivée, et qui a été prise après un examen particulier de la situation de M. B...A..., n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
  15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. B...A...d'annulation de l'arrêté en date du 16 septembre 2013 doit être rejetée ; que ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être également rejetées ;
  16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 20 septembre 2013, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 16 septembre 2013, lui a enjoint de délivrer à M. B... A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur la requête n° 13MA03937 :
  17. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête n°13MA03937 est devenue sans objet ; Sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. A...B...la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 13MA
  19. Article 2 : Le jugement du 20 septembre 2013 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice est annulé. Article 3 : La demande présentée par M. B...A...devant le tribunal administratif de Nice et ses conclusions présentées en appel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... B...A.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 13MA03937, 13MA03938 sd 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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