CETATEXT000028854877 J7_L_2014_04_000001300215 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/48/CETATEXT000028854877.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 10/04/2014, 13DA00215, Inédit au recueil Lebon 2014-04-10 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00215 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Nowak SELARL ANTOINE MARY & CAROLINE INQUIMBERT M. Christophe (AC) Hervouet Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 15 février 2013, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202852 du 24 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 19 avril 2012 refusant de délivrer à Mme C... un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et fixant l'Arménie comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Rouen ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur ;
- Considérant que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME relève appel du jugement du 24 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 19 avril 2012 refusant de délivrer à MmeC..., ressortissante arménienne, un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant l'Arménie comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend. " ; que le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des dispositions précitées de l'article R. 741-2, qui sont relatives à l'examen de la demande d'asile, est inopérant à l'appui de conclusions en annulation de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, celle de la Cour nationale du droit d'asile, sur le séjour en France au titre de l'asile ou à un autre titre ; que par suite, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté contesté faute de justifier avoir délivré le document d'information prévu par ces dispositions ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C...tant devant le tribunal administratif de Rouen que devant la cour administrative d'appel ; Sur la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code " ;
- Considérant que la demande d'admission au statut de réfugié présentée par Mme C... a fait l'objet d'une décision de rejet du 31 mai 2010 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 22 juin 2011 de la Cour nationale du droit d'asile ; que dès lors, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME était tenu de refuser à MmeC..., la carte de résident qu'elle sollicitait sur le seul fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen de sa situation personnelle, des vices de procédure tirés du défaut d'audition de ses enfants et de saisine pour avis du médecin de l'agence régionale de santé, de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 12 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle sont inopérants à l'encontre d'un tel refus ; qu'en outre, Mme C...ne justifiant pas avoir fait valoir au préfet d'autres circonstances que celles afférentes à sa demande d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est également inopérant ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que, selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger relevant d'une catégorie visée par ce texte lorsque, notamment, la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour sollicité lui a été refusé ou que ce titre lui a été retiré ; que l'article R. 313-13 du même code prévoit également que : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; qu'il s'ensuit que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour ne peut, du fait même de l'accomplissement de cette démarche tendant à son maintien en France, ignorer qu'en cas de refus, il ne peut légalement se maintenir sur le territoire français, qu'il doit en principe prendre l'initiative de quitter le territoire et qu'il est également susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il est ainsi mis à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour, s'il l'estime utile, de présenter tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives concernant non seulement son droit au séjour en France, mais aussi son possible éloignement du territoire français ; qu'il n'a pas alors à attendre que l'autorité administrative prenne l'initiative de l'informer expressément qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité ; que, dans ces conditions, en s'abstenant de procéder à une telle information préalable, le préfet qui assortit son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, ne méconnaît pas de ce seul fait le droit de l'étranger, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union et qui a été rappelé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union, d'être entendu préalablement à cette mesure ; qu'en outre, et dans l'hypothèse où il aurait été porté atteinte dans une situation donnée au droit d'être entendu ainsi reconnu aux étrangers par le droit de l'Union, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne (10 septembre 2013, aff. n° C-383/13) qu'il appartient au juge national chargé de l'appréciation de la légalité de la décision affectée de ce vice d'apprécier dans chaque cas d'espèce si cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent ;
- Considérant que Mme C...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle a donc été mise à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé la délivrance d'un tel titre et l'a également obligée à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; qu'elle n'invoque aucun autre élément de nature à établir que son droit à être entendu aurait été méconnu ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette garantie, telle qu'elle est consacrée par le droit de l'Union, a été méconnue doit être écarté ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait disposé d'éléments d'informations établissant que Mme C... était susceptible de bénéficier des dispositions protectrices du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'était, par suite, pas tenu de saisir pour avis, préalablement à sa décision d'éloignement, le médecin de l'agence régionale de santé et n'a pas davantage méconnu les dispositions susévoquées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : "
- Les Etats parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. /
- A cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'une organisation approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale. " ; que si Mme C...soutient que la procédure est viciée dès lors que ses enfants n'auraient pas été entendus dans la procédure administrative en méconnaissance, selon elle, des stipulations de l'article 12 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, le moyen doit être écarté dès lors qu'en tout état de cause, la décision faisant obligation de quitter le territoire français n'est prononcée qu'à l'égard de MmeC... ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME, qui n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C...;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...est entrée irrégulièrement sur le territoire français en janvier 2009 avec ses trois enfants pour y solliciter l'asile ; que MmeC..., qui n'allègue pas avoir des attaches particulières en France, n'établit pas l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale hors de ce pays avec ses enfants, et ce alors même qu'elle a déposé une demande pour obtenir le statut d'apatride ; que dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressée en France, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'a pas, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme C...;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : "
- Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des autorités administratives ou des juridictions, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et en particulier d'une seule inscription scolaire pour l'aîné des fils de Mme C...et d'une fiche de liaison pour le deuxième, que ses enfants poursuivraient effectivement une scolarité, dont il n'est pas établi au demeurant qu'elle ne pourrait pas se poursuivre ailleurs ; que par suite, la décision en litige n'a pas méconnu les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni celles de son article 12, pour le même motif que celui énoncé au point 9 ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que la décision fixant le pays de destination, qui indique notamment que MmeC... pourra être reconduite d'office à la frontière à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays pour lequel elle établit être légalement admissible et mentionne sa nationalité, est suffisamment motivée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'a pas procédé à un examen complet de la situation de Mme C... ;
- Considérant que pour le même motif que celui énoncé au point 9, le moyen tiré du vice de procédure tiré du défaut d'audition des enfants de Mme C...doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que par les pièces qu'elle produit, Mme C...n'établit pas qu'elle-même ou ses enfants seraient menacés en cas de retour en Arménie ou en Russie, pays ou seraient nés ses enfants ; qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 31 mai 2010, confirmée par une décision du 22 juin 2011 de la Cour nationale du droit d'asile ; que dès lors, le préfet, qui ne s'est pas cru en situation de compétence liée, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles, que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 19 avril 2012 ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme C... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1202852 du 24 janvier 2013 du tribunal administratif de Rouen est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Rouen et ses conclusions présentées en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...C...veuveB.... Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 1 2 N°13DA00215 4 4 N°"Numéro" 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.