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13DA00289

CETATEXT000028854879 J7_L_2014_04_000001300289 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/48/CETATEXT000028854879.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 10/04/2014, 13DA00289, Inédit au recueil Lebon 2014-04-10 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00289 3e chambre - formation à 3 (bis) plein contentieux C M. Nowak PONSART M. Christophe Hervouet Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 26 février 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., M. C...A..., demeurant ... et M. D...A..., demeurant ... cedex, BP 50145), agissant en qualité d'héritiers de Thérèse Bernard, par Me Jean-Claude Ponsart ; les CONSORTS A...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000225 du 13 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles Thérèse Bernard a été assujettie au titre de l'année 2001 et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur, - les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public, - les observations de Me Jean-Claude Ponsart, avocat des consorts A...;

  1. Considérant que les CONSORTS A...relèvent appel du jugement du 13 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles Thérèse Bernard, dont ils sont les ayants-droit, a été assujettie au titre de l'année 2001 à raison de sa quote-part dans les résultats de la SCI Altheni ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 8 du code général des impôts, les associés des sociétés civiles immobilières n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ; qu'en vertu de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales, la procédure de vérification des déclarations est suivie directement entre l'administration et les sociétés dont les bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu de leurs associés ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que c'est avec la seule société civile immobilière qu'en vertu de l'article 60 du code général des impôts, l'administration fiscale doit engager la procédure de vérification des résultats sociaux régulièrement déclarés par cette société ; que par suite, les moyens tirés de ce que Thérèse Bernard n'a pas été destinataire de la charte du contribuable vérifié, ni associée aux opérations de vérification de la société, lesquelles ont été suivies par le gérant, sont inopérants ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que l'administration peut régulièrement notifier au porteur de parts d'une société civile immobilière la rectification correspondant à la fraction lui revenant du gain ou du profit réalisé par la société, sans être tenue d'engager préalablement une procédure de rectification à l'encontre de la société ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce qu'à la date à laquelle les rectifications ont été notifiées à Thérèse Bernard, l'administration n'avait pas notifié à la SCI Altheni la rectification de son résultat imposable de l'exercice clos en 2001 est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition de Thérèse Bernard ; Sur le bien-fondé des impositions :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. " ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification (...) " ;
  5. Considérant qu'il est constant que la proposition de rectification par laquelle l'administration a rehaussé la base d'imposition à l'impôt sur le revenu de Thérèse Bernard au titre de l'année 2001 en tant que redevable de l'impôt sur la quote-part du résultat de la SCI Altheni correspondant à ses droits dans celle-ci lui a été notifiée le 27 décembre 2004 ; que, par suite, et alors même, compte tenu de ce qui est dit au point 3, que cette société a reçu la proposition de rectification de ce résultat le 5 janvier 2005, la notification à Thérèse Bernard étant intervenue avant l'expiration du délai de reprise courant pour l'imposition due au titre de l'année 2001 a interrompu la prescription à son égard ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 29 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : " (...) le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires. (...) Dans les recettes brutes de la propriété sont comprises notamment celles qui proviennent de la location du droit d'affichage ou du droit de chasse, de la concession du droit d'exploitation des carrières, de redevances tréfoncières ou autres redevances analogues ayant leur origine dans le droit de propriété ou d'usufruit " ; qu'il résulte des termes mêmes du second alinéa de cet article 29 que ne sont assimilées au revenu brut de l'immeuble que les redevances versées en rémunération d'un droit attaché à la propriété et concédé à des tiers ; que les dispositions de cet alinéa n'ont pas pour objet, ni pour effet, de permettre de qualifier comme revenu de l'immeuble toutes les sommes versées à un propriétaire à raison de son droit de propriété ;
  7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI Altheni a saisi la juridiction judiciaire d'une demande de condamnation de ses deux locataires à lui payer une somme destinée, notamment, au financement de la remise en état des bâtiments qu'elle leur avait donné en location ; que pour mettre fin au litige, les parties sont convenues du versement par les deux locataires à la SCI Altheni d'une indemnité transactionnelle d'un montant de 914 694 euros dont l'administration a considéré qu'elle était imposable à concurrence de 783 809 euros ; que si, dans le dernier état de leurs écritures, les CONSORTS A...ne contestent plus le caractère de recette imposable de cette somme à concurrence de 116 203 euros, le surplus de ladite somme, soit 677 305 euros, ne constitue pas une redevance versée en rémunération d'un droit attaché à la propriété et concédé à des tiers, et ne peut être regardé, dans cette mesure, comme un revenu brut de l'immeuble au sens et pour l'application du premier alinéa de l'article 29 du code général des impôts ; que par suite, la somme de 677 305 euros ne doit pas être prise en compte dans le calcul de la base imposable à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au nom des associés de la société ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les CONSORTS A...sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la totalité de leur demande ; qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement aux CONSORTS A...d'une somme de 800 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le résultat bénéficiaire de la SCI Altheni au titre de l'exercice clos en 2001 est réduit de 677 205 euros. Article 2 : Les CONSORTS A...sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles Thérèse Bernard a été assujettie au titre de l'année 2001, correspondant, à proportion de ses droits sociaux, à la réduction du résultat bénéficiaire de la SCI Altheni prononcée à l'article 1er. Article 3 : Le jugement du 13 décembre 2012 du tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête des CONSORTS A...est rejeté. Article 5 : L'Etat versera aux CONSORTS A...une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., à M. C...A..., à M. D... A...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord. '' '' '' '' 2 N°13DA00289 19-04-02-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.

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