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13DA00293

CETATEXT000028854883 J7_L_2014_04_000001300293 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/48/CETATEXT000028854883.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 10/04/2014, 13DA00293, Inédit au recueil Lebon 2014-04-10 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00293 3e chambre - formation à 3 (bis) plein contentieux C M. Nowak PONSART M. Christophe Hervouet Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 26 février 2013, présentée pour la SCI ALTHENI, dont le siège est 32 avenue de la source à Artigues

(33370), par Me Jean-Claude Ponsart ; la SCI ALTHENI demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000229 du 13 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 et des intérêts de retard y afférents ; 2°) de prononcer la décharge des rappels contestés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur, - les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public, - les observations de Me Jean-Claude Ponsart , avocat de la SCI ALTHENI ;
  1. Considérant que la SCI ALTHENI relève appel du jugement du 13 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 et des intérêts de retard y afférents ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 260 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur en 1987 : " Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un industriel, d'un commerçant ou d'un prestataire de services (...) Les conditions et modalités de l'option (...) sont fixées par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article 193 de l'annexe II au même code : " L'option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 260-2° du code général des impôts est ouverte à toute personne qui donne en location un immeuble nu pour les besoins de l'activité d'un industriel, d'un commerçant ou d'un prestataire de services. / (...) Les personnes qui donnent en location plusieurs immeubles ou ensembles d'immeubles doivent exercer une option distincte pour chaque immeuble ou ensemble d'immeubles. / (...) Chaque immeuble ou ensemble d'immeubles constitue un secteur d'activité pour l'application de l'article 213 " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de la location des locaux nus à usage professionnel devait faire l'objet d'une déclaration expresse à l'administration et distincte pour chaque immeuble ou ensemble d'immeubles ; que cette option peut être exercée à l'occasion de la déclaration d'existence, cette dernière devant alors comporter des indications suffisamment précises pour identifier le ou les immeubles auxquels elle se rapporte ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite du dépôt par la SCI ALTHENI, qui était propriétaire de deux ensembles immobiliers distincts, d'une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de juin 1987, le service des impôts lui a indiqué que les locations d'immeubles nus étaient imposables à la taxe sur la valeur ajoutée sur option et l'a invitée à régulariser sa situation ; que par une lettre du 2 septembre 1987, la société a fait savoir au centre des impôts, que, s'agissant des taxes sur le chiffre d'affaires, elle lui demandait de " noter qu'elle [... optait ...] pour le régime du réel normal " ; que ce faisant, elle ne peut être regardée comme ayant déposé une déclaration expresse et distincte d'option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée pour chaque immeuble ou ensemble d'immeubles ; que la circonstance que ses statuts, qui ne comportent aucune information relative au régime d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée, identifient les adresses de ce qu'ils présentent comme un seul ensemble immobilier n'est pas de nature à régulariser l'option formulée dans la lettre du 2 septembre 1987 ; que la requérante n'établit pas, en outre, qu'elle aurait déposé une autre déclaration en ce sens antérieurement au 2 septembre 1987 ; qu'en particulier, le formulaire M1 de déclaration initiale de constitution de personnel morale daté du 24 avril 1987 remis au centre des impôts, par lequel elle a coché la case afférente au régime réel simplifié, ne désigne pas les immeubles concernés ; que par suite, la SCI ALTHENI doit être regardée comme n'ayant pas régulièrement opté pour la taxe sur la valeur ajoutée sur les locations de ses immeubles nus ;
  4. Considérant que compte tenu de ce qui a été dit au point 3, le moyen tiré de ce que les ensembles immobiliers de la SCI ALTHENI n'auraient pas changé d'affectation est inopérant ; qu'il s'ensuit qu'en remettant en cause les remboursements de crédits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait obtenus au cours de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003, l'administration, même si elle a cru devoir se référer à la réponse ministérielle du 9 mars 1995 à M.A..., sénateur, non applicable à la société, a fait une exacte application de la loi fiscale ;
  5. Considérant qu'il résulte du principe de neutralité fiscale de la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impératif de sécurité juridique que lorsque l'administration a admis la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée d'un contribuable qui a déclaré son intention de commencer une activité économique donnant lieu à des opérations imposables, elle ne peut rétroactivement lui retirer cette qualité d'assujetti au vu d'éléments postérieurs à la reconnaissance de cette qualité d'assujetti, qu'elle procède ou non d'une option ; qu'en revanche, ce principe ne fait pas obstacle à ce que l'administration, lorsqu'elle constate que l'entreprise n'a pas régulièrement opté pour le régime de la taxe sur la valeur ajoutée, exige le reversement de la taxe déductible remboursée ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI ALTHENI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SCI ALTHENI est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI ALTHENI et au ministre des finances et des comptes publics. Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord. '' '' '' '' 1 2 N°13DA00293 3 N° "Numéro" 19-06-02-03 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Options.

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