CETATEXT000028854885 J7_L_2014_04_000001300489 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/48/CETATEXT000028854885.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 10/04/2014, 13DA00489, Inédit au recueil Lebon 2014-04-10 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00489 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Nowak SELARL EDEN AVOCATS M. Christophe (AC) Hervouet Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2013, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203637 du 7 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 28 septembre 2012 refusant à Mme E...la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Maroc comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ; 2°) de rejeter la demande de Mme E...présentée devant le tribunal administratif de Rouen ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur ;
- Considérant que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME relève appel du jugement du 7 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 28 septembre 2012 refusant à Mme E...un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Maroc comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " ; qu'en se bornant à produire un certificat d'un médecin italien faisant état de la présence d'ecchymoses sur son visage et d'une attestation très peu circonstanciée de l'amie chez qui elle réside, Mme E...n'établit pas qu'elle aurait effectivement été victime de violences conjugales de la part de son mari, qui résiderait en Italie ; que par ailleurs, la circonstance qu'elle soit suivie médicalement et qu'elle pourrait être isolée en cas de retour au Maroc ne suffisent pas à établir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, l'autorité administrative aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que par suite, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a annulé, pour ce motif, l'arrêté du 28 septembre 2012 ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme E...tant devant le tribunal administratif de Rouen que devant la cour ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant que la décision de refus de titre de séjour comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'elle est donc suffisamment motivée ;
- Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : "
- Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'enfant de Mme E..., qui est de nationalité marocaine, ne pourrait pas résider avec sa mère dans son pays d'origine, ni d'ailleurs en Italie où cette dernière a vécu pendant près de cinq ans ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire :
- Considérant que par un arrêté du 31 mai 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime, M. D...B..., sous-préfet, secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation de M. C...F..., préfet de la Seine-Maritime, pour signer en son nom tous arrêtés, correspondances, décisions, requêtes et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions faisant obligation de quitter le territoire français ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;
- Considérant que, selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger relevant d'une catégorie visée par ce texte lorsque, notamment, la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour sollicité lui a été refusé ou que ce titre lui a été retiré ; que l'article R. 313-13 du même code prévoit également que : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; qu'il s'ensuit que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour ne peut, du fait même de l'accomplissement de cette démarche tendant à son maintien en France, ignorer qu'en cas de refus, il ne peut légalement se maintenir sur le territoire français, qu'il doit en principe prendre l'initiative de quitter le territoire et qu'il est également susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il est ainsi mis à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour, s'il l'estime utile, de présenter tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives concernant non seulement son droit au séjour en France, mais aussi son possible éloignement du territoire français ; qu'il n'a pas alors à attendre que l'autorité administrative prenne l'initiative de l'informer expressément qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité ; que, dans ces conditions, en s'abstenant de procéder à une telle information préalable, le préfet qui assortit son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, ne méconnaît pas de ce seul fait le droit de l'étranger, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union et qui a été rappelé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union, d'être entendu préalablement à cette mesure ; qu'en outre, et dans l'hypothèse où il aurait été porté atteinte dans une situation donnée au droit d'être entendu ainsi reconnu aux étrangers par le droit de l'Union, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne (10 septembre 2013, aff. n° C-383/13) qu'il appartient au juge national chargé de l'appréciation de la légalité de la décision affectée de ce vice d'apprécier dans chaque cas d'espèce si cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent ;
- Considérant que Mme E...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle a donc été mise à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé la délivrance d'un tel titre et l'a également obligée à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; qu'elle n'invoque aucun autre élément de nature à établir que son droit à être entendu aurait été méconnu ; que, par suite, cette garantie, telle qu'elle est consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; que par les pièces qu'elle produit, Mme E...n'établit pas que le défaut de prise en charge médicale dont elle bénéficie en France pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme E..., âgée de 37 ans, déclare être entrée en France en 2011, en provenance du territoire italien, où elle résidait régulièrement depuis 2006 et où vivrait son mari ; qu'elle a donné naissance en France à leur fils en juin 2011 ; que si Mme E...fait valoir être dépourvue de toute attache familiale au Maroc, elle n'établit pas, en tout état de cause, avoir des liens familiaux ou personnels en France où elle ne réside que depuis un peu plus d'un an ; que dans ces conditions, eu égard à la faible durée et aux conditions du séjour de Mme E..., le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision l'obligeant à quitter le territoire a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme E...;
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que la décision fixant le pays à destination duquel Mme E...pourrait être reconduite comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'elle est donc suffisamment motivée ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si Mme E...fait état de son statut de mère célibataire et de son impossibilité de bénéficier d'un traitement médical approprié en cas de retour dans son pays, elle ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle serait personnellement et directement exposée à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 28 septembre 2012 ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme E...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 7 mars 2013 du tribunal administratif de Rouen est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme E...devant le tribunal administratif de Rouen et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...E.... Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 1 2 N°13DA00489 4 4 N°"Numéro" 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.