CETATEXT000028854887 J7_L_2014_04_000001300770 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/48/CETATEXT000028854887.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 10/04/2014, 13DA00770, Inédit au recueil Lebon 2014-04-10 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00770 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Nowak BERTHE M. Christophe (AC) Hervouet Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2013, présentée par le PREFET DU NORD, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1207017, 1207018 du 9 avril 2013 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a annulé ses décisions du 13 août 2012 faisant obligation à M. et Mme A...de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant l'Algérie comme pays à destination duquel ils pourront être reconduits ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme A...devant le tribunal administratif de Lille ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte européenne des droits fondamentaux ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur ;
- Considérant que le PREFET DU NORD relève appel du jugement du 9 avril 2013 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a annulé ses décisions du 13 août 2012 faisant obligation à M. et Mme A...de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant l'Algérie comme pays à destination duquel ils pourraient être reconduits ; que par la voie de l'appel incident, M. et Mme A...relèvent appel du même jugement en tant qu'il a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du même jour refusant de leur délivrer un titre de séjour ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce récépissé est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 311-10, de l'instruction de la demande. / (...) " ; que la délivrance de ce document est subordonnée à la condition que l'autorité administrative soit en présence d'une première demande de titre de séjour ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 21 janvier 2013, M. et Mme A... ont déposé chacun une demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle pour laquelle ils ont reçu le même jour une attestation de dépôt ; qu'antérieurement à ces demandes, les intéressés avaient déjà sollicité un premier titre de séjour en qualité de demandeur d'asile ; que dès lors, contrairement à ce que soutiennent les intimés, le préfet ne peut être regardé comme leur ayant délivré le récépissé de première demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour visé à l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui aurait pour effet d'abroger implicitement mais nécessairement les décisions faisant obligation de quitter le territoire et rendre sans objet sa requête d'appel ; qu'en outre, la circonstance que des autorisations provisoires de séjour valables du 4 juin au 3 septembre 2013 ont été délivrées à M. et Mme A...en exécution de l'article 2 du jugement attaqué annulant la décision leur faisant obligation de quitter le territoire ne prive pas d'objet les conclusions de la requête du PREFET DU NORD tendant à l'annulation de cet article ; Sur l'appel principal du PREFET DU NORD :
- Considérant que, selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger relevant d'une catégorie visée par ce texte lorsque notamment la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour sollicité lui a été refusé ou que ce titre lui a été retiré ; que l'article R. 313-13 du même code prévoit également que : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; qu'il s'ensuit que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour ne peut, du fait même de l'accomplissement de cette démarche tendant à son maintien en France, ignorer qu'en cas de refus, il ne peut légalement se maintenir sur le territoire français, qu'il doit en principe prendre l'initiative de quitter le territoire et qu'il est également susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il est ainsi mis à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour, s'il l'estime utile, de présenter tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives concernant non seulement son droit au séjour en France, mais aussi son possible éloignement du territoire français ; qu'il n'a pas alors à attendre que l'autorité administrative prenne l'initiative de l'informer expressément qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité ; que, dans ces conditions, en s'abstenant de procéder à une telle information préalable, le préfet qui assortit son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, ne méconnaît pas de ce seul fait le droit de l'étranger, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union et qui a été rappelé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union, d'être entendu préalablement à cette mesure ; qu'en outre, et dans l'hypothèse où il aurait été porté atteinte dans une situation donnée au droit d'être entendu ainsi reconnu aux étrangers par le droit de l'Union, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne (10 septembre 2013, aff. n° C-383/13) qu'il appartient au juge national chargé de l'appréciation de la légalité de la décision affectée de ce vice d'apprécier dans chaque cas d'espèce si cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent ;
- Considérant que M. et Mme A...ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié ; qu'il ont donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention des arrêtés qui leur ont refusé la délivrance d'un tel titre et l'ont également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; qu'ils n'invoquent aucun autre élément de nature à établir que son droit à être entendu aurait été méconnu ; que par suite, cette garantie, telle qu'elle est consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ; qu'il s'ensuit que le PREFET DU NORD est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a annulé pour ce motif ses décisions du 13 août 2012 faisant à M. et Mme A...obligation de quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme A...tant devant le tribunal administratif de Lille que devant la cour ; En ce qui concerne les décisions faisant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que ces décisions, qui énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent, sont suffisamment motivées ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre I du titre II du livre VI. " ;
- Considérant que les arrêtés contestés mentionnent les demandes d'asile présentées par M. et MmeA..., indiquent qu'il a été procédé à un examen approfondi de leur situation personnelle avant de prononcer les obligations de quitter le territoire français à leur encontre, et font état de ce que les intéressés n'établissent pas être autorisés à demeurer sur le territoire français à un autre titre que celui pour lequel ils ont demandé leur admission au séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas vérifié si les intéressés n'étaient pas en mesure d'être autorisés à demeurer sur le territoire à un autre titre qu'en qualité de demandeur d'asile doit, en tout état de cause, être écarté ; qu'il s'ensuit que les moyens tirés du défaut d'examen sérieux de leur situation et de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 742-7 ne peuvent qu'être écartés ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. (...) Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable. " ; qu'aux termes de l'article R. 742-3 du même code : " (...) le demandeur d'asile obtient le renouvellement du récépissé de la demande d'asile (...) jusqu'à la notification de la décision de la cour. (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 733-20 de ce même code : " Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement ; qu'en l'absence d'une telle notification, et alors même qu'il incombe aux services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile d'y pourvoir, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en produisant en appel les copies des accusés de réception signés le 14 juin 2012 par M. et MmeA..., le PREFET DU NORD établit qu'à la date de l'arrêté contesté, les décisions de la Cour nationale du droit d'asile avaient été notifiées aux intéressés ; qu'au demeurant, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 733-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ;
- Considérant que M. et Mme A...déclarent être arrivés, en dernier lieu, en France le 10 janvier 2011 respectivement à l'âge de 43 et 34 ans accompagnés de leurs deux premiers enfants alors âgés de 5 et 3 ans ; que leur troisième enfant est né le 27 octobre 2011 ; que la circonstance que l'ainé et le benjamin de leurs enfants sont nés en France et que les deux plus âgés y sont actuellement scolarisés ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer dans leur pays d'origine ; que compte tenu notamment de la durée de leur présence en France, et en dépit de leur volonté d'intégration, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur leur situation personnelle ; En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné (...) / ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que par les pièces qu'ils produisent, M. et Mme A...n'établissent pas qu'ils seraient exposés à des risques directs et personnels en cas de retour dans leur pays d'origine ; qu'au demeurant, leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions du 29 juillet 2011 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par des décisions du 6 juin 2012 de la Cour nationale du droit d'asile ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU NORD est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé ses décisions du 13 août 2012 faisant obligation à M. et Mme A...de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur l'appel incident de M. et MmeA... : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel incident ;
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 733-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant que M. et Mme A...ont fait valoir, devant l'administration, avoir en France des attaches familiales et culturelles fortes ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 12, ils ne sont en France que depuis un an et sept mois à la date de la décision en litige, ne sont pas dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine ; que la seule circonstance que deux de leurs enfants soient scolarisés en maternelle ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer dans leur pays d'origine ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, les décisions contestées n'ont pas porté aux droits des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n'ont ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les décisions ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur leur situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions de refus de titre de séjour ; que doivent être rejetées par voie de conséquence leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement du 9 avril 2013 du tribunal administratif de Lille est annulé. Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme A...devant le tribunal administratif de Lille sont rejetées. Article 3 : L'appel incident de M. et Mme A...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. B...A...et à Mme C...épouseA.... Copie sera adressée au PREFET DU NORD. '' '' '' '' 1 2 N°13DA00770 4 4 N°"Numéro" 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.