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13DA00982

CETATEXT000028854890 J7_L_2014_04_000001300982 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/48/CETATEXT000028854890.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 10/04/2014, 13DA00982, Inédit au recueil Lebon 2014-04-10 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00982 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Nowak SELARL EDEN AVOCATS M. Christophe (AC) Hervouet Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2013, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me A...D...; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300843 du 23 mai 2013 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2013 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui renouveler son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur ;

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante de République démocratique du Congo, relève appel du jugement du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2013 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui renouveler son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ".(...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement de titre de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours, et de la cohérence de ses choix d'orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., entrée régulièrement en France à l'âge de 23 ans, s'est inscrite en troisième année de licence au titre de l'année universitaire 2009/2010 ; qu'elle a ensuite obtenu un master en " droit, économie et gestion ", spécialité économie et gestion des risques financiers, au terme des années universitaires 2010/2011 et 2011/2012 ; que si elle s'est inscrite l'année suivante en 1ère année de licence d'anglais soit dans un cursus inférieur, lequel n'est pas sans lien avec son parcours à dominante économique et financière, elle justifie, sans être contestée, par l'attestation circonstanciée d'un maître de conférence, n'avoir pas pu suivre, au cours de l'année 2012/2013, la deuxième année du master d'économie appliquée, spécialité économie et développement des terres, nouvellement créé, en raison d'une inscription tardive ; qu'elle s'est, au demeurant, effectivement inscrite dans cette formation pour l'année 2013/2014 ; que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur d'appréciation en considérant que Mme B...ne pouvait plus être regardée, comme justifiant d'un parcours cohérent et d'une progression dans ses études ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour et lui faisait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-dessus et alors que Mme B... justifie de la poursuite de ses études, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet lui délivre une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ; que par suite, il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  6. Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que MeD..., son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Rouen et l'arrêté du 8 février 2013 portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à Mme B...un titre de séjour en qualité d'étudiant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me D...une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que l'intéressée renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., au ministre de l'intérieur et au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 1 2 N°13DA00982 4 4 N°"Numéro" 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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