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12PA03336

CETATEXT000028855747 J1_L_2014_04_000001203336 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/57/CETATEXT000028855747.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 15/04/2014, 12PA03336, Inédit au recueil Lebon 2014-04-15 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03336 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT DRAI Mme Anne MIELNIK-MEDDAH M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2012, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me A... ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1017855/5-1 du 14 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation du groupement d'intérêt public Assistance au développement des échanges en technologies économiques et financières (ADETEF) à lui verser une somme de 73 326,05 euros, avec intérêts légaux et capitalisation de ces intérêts à compter du 11 juin 2010, en réparation des préjudices qu'elle aurait subis du fait de son licenciement ; 2°) d'annuler par voie de conséquence la décision du 18 septembre 2007 par laquelle l'ADETEF lui a notifié son licenciement ; 3°) de condamner l'ADETEF au paiement de la somme de 28 500 euros en réparation du préjudice financier et de la somme de 28 500 euros en réparation du préjudice moral, en tant que ces préjudices sont issus de l'illégalité de la décision de licenciement résultant d'un défaut de motivation, ainsi que des sommes de 2 076,05 euros en réparation du préjudice financier relatif au calcul de l'indemnité de licenciement et de 14 250 euros en réparation du préjudice moral résultant de la qualification du contrat à durée déterminée ; 4°) de condamner l'ADETEF au versement des intérêts légaux et capitalisation de ces intérêts à compter du 11 juin 2010, sur l'ensemble des sommes susmentionnées, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ; 5°) de mettre à la charge de l'ADETEF le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2014 : - le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de Me E...se substituant à MeD..., pour le groupement d'intérêt public Assistance au développement des échanges en technologies économiques et financières ;

  1. Considérant que Mme C...a été recrutée, par contrat à durée déterminée, à compter du 7 février 2004, par le groupement d'intérêt public Assistance au développement des échanges en technologies économiques et financières (ADETEF), en vue d'exercer des fonctions de comptable au sein de l'agence comptable de ce groupement ; que l'intéressée, dont le contrat a été renouvelé par avenants en date des 31 octobre 2004 et 26 octobre 2006 jusqu'au 31 octobre 2008, a été licenciée pour insuffisance professionnelle par une décision notifiée le 18 septembre 2007 ; que Mme C...relève appel du jugement du 14 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'ADETEF à lui verser une somme de 73 326,05 euros, avec intérêts légaux et capitalisation de ces intérêts à compter du 11 juin 2010, en réparation des préjudices qu'elle aurait subis du fait de son licenciement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par l'ADETEF :
  2. Considérant qu'en liminaire de sa requête d'appel, la requérante rappelle que sa demande tendant à la condamnation de l'ADETEF à l'indemniser en réparation des préjudices qu'elle aurait subis du fait de son licenciement a fait l'objet d'un jugement de rejet, qui est la décision attaquée, et qu'elle la termine en demandant à la Cour d'annuler ce jugement ; que la requête d'appel rappelle en outre la motivation du jugement attaqué ; que, dans ces conditions, cette requête ne constitue pas la reproduction littérale de la demande de première instance ; que, dès lors que lui est ouverte la voie de réformation qu'est à titre principal l'appel, la requérante peut se borner, si elle y a convenance, à soumettre au juge d'appel le réexamen de sa demande de première instance aux fins de faire à nouveau juger le litige ; qu'ainsi, la circonstance qu'elle n'a pas cru devoir changer un seul mot à l'argumentation déjà vainement présentée au tribunal administratif ne saurait équivaloir à l'absence totale d'exposé de moyens, que l'article R. 411-1 du code de justice administrative sanctionne par l'interdiction de toute régularisation après l'expiration du délai d'appel ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par l'ADETEF et tirée de ce que la requête en appel présente les mêmes moyens que ceux qui avaient été présentés en première instance sans diriger de moyens contre le jugement attaqué ne peut qu'être rejetée ; Sur la légalité de la décision de licenciement : En ce qui concerne la légalité externe :
  3. Considérant que la décision par laquelle l'ADETEF a, le 18 septembre 2007, notifié à Mme C...son licenciement précise que l'intéressée est licenciée pour insuffisance professionnelle en raison de son refus, confirmé en présence de son responsable hiérarchique, de respecter les plages horaires prévues par la réglementation sur l'aménagement du temps de travail au sein du groupement d'intérêt public, en dépit de deux mises en demeure ; que cette décision énonce ainsi clairement les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que cette décision ne précise pas les circonstances précises de ses retards, Mme C...n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne serait pas suffisamment motivée ; En ce qui concerne la légalité interne :
  4. Considérant que, pour demander l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son licenciement, Mme C...soutient que le non-respect des horaires qui lui est reproché, à le supposer établi, ne peut caractériser à lui seul une insuffisance professionnelle et que l'ADETEF a, dès lors, entaché la décision de licenciement en cause d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision prononçant le licenciement de Mme C...pour insuffisance professionnelle est motivée par le non-respect par l'intéressée des plages horaires prévues par la réglementation sur l'aménagement du temps de travail au sein de l'ADETEF et par son refus d'amender son comportement ; qu'il ressort du compte rendu de l'entretien qui a eu lieu le 21 mai 2007 entre Mme C...et sa hiérarchie que les retards récurrents reprochés à l'intéressée sont la conséquence d'une démotivation professionnelle ; que MmeC..., qui a admis sa démotivation pour son travail, a réitéré, lors de l'entretien préalable à son licenciement, son refus de modifier son comportement ; que, dans ces conditions, l'ADETEF, en prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle de l'intéressée, s'est fondé sur des faits qui ne sont pas matériellement inexacts et qui étaient de nature à justifier légalement une telle décision ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 ci-dessus, que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la décision prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle est entachée d'illégalité ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, les conclusions présentées en appel tendant à l'annulation de cette décision de licenciement ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le président de l'ADETEF, en la licenciant, aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que, par suite, les conclusions de Mme C...tendant à la condamnation de l'ADETEF à lui verser une indemnité en réparation des préjudices résultant de son licenciement doivent être rejetées ; En ce qui concerne les conclusions tendant au paiement d'une somme au titre de l'indemnité de licenciement :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 54 du décret du 17 janvier 1986 susvisé : " L'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l'article précédent pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base. Elle est réduite de moitié en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle (...) " ;
  8. Considérant que, comme il a été dit au point 5 ci-dessus, le président de l'ADETEF a licencié Mme C...pour insuffisance professionnelle sans commettre d'illégalité ; qu'ainsi, le président de l'ADETEF a fait une exacte application des dispositions précitées en réduisant de moitié l'indemnité de licenciement servie à l'intéressée ; que, par suite, Mme C...n'est pas fondée à demander la condamnation de l'ADETEF au paiement d'une somme correspondant à la moitié non versée de l'indemnité de licenciement ; En ce qui concerne les conclusions tendant au paiement d'une indemnité au titre du non-respect du délai relatif au renouvellement du contrat de travail :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 susvisé : " Lorsque l'agent non titulaire est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être reconduit, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : / - le huitième jour précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; / - au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans ; / - au début du deuxième mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans ; / - au début du troisième mois précédant le terme de l'engagement pour le contrat susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée. Dans ce cas, la notification de la décision doit être précédée d'un entretien (...) " ;
  10. Considérant que Mme C...soutient que l'ADETEF n'a pas respecté le délai fixé par les dispositions précitées lors du renouvellement de son contrat en 2004, puis en 2006 ; que, toutefois, et à supposer cette circonstance établie, Mme C...ne démontre nullement que le non-respect par le président de l'ADETEF de ce délai aurait engendré pour elle un quelconque préjudice ; que, si elle soutient, à l'appui de ses conclusions tendant au paiement d'une indemnité au titre du non-respect du délai relatif au renouvellement du contrat de travail, que son maintien en contrat à durée déterminée, alors qu'elle aurait pu prétendre à un contrat à durée indéterminée, lui aurait causé un préjudice, elle n'apporte aucun élément au soutien de telles allégations ; que, par suite, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation dudit jugement et, par voie de conséquence, de la décision notifiée le 18 septembre 2007 par laquelle le président de l'ADETEF a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ne peuvent, par suite, qu'être rejetées, ainsi que ses conclusions à fin d'indemnisation ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ADETEF, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme C...le versement à l'ADETEF d'une somme de 800 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Mme C...versera à l'ADETEF une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 1 N° 08PA04258 2 N° 12PA03336

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