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13PA00144

CETATEXT000028855751 J1_L_2014_04_000001300144 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/57/CETATEXT000028855751.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 15/04/2014, 13PA00144, Inédit au recueil Lebon 2014-04-15 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00144 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT TOINETTE M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2013, présentée pour M. et Mme C...A..., demeurant..., par Me F... ; M. et Mme A... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1121166/2-2 du 12 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2008, ensemble les pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) subsidiairement, d'ordonner une enquête à fin de savoir sur quelle base la procédure de rectification a pu être engagée et poursuivie ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2014 : - le rapport de M. Magnard, premier conseiller, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de MeE..., substituant MeF..., pour M. et Mme A...;

  1. Considérant que M. et Mme A... font appel du jugement n° 1121166/2-2 du 12 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2008, ensemble les pénalités y afférentes ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (....). Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. " ;
  3. Considérant que la proposition de rectification du 4 décembre 2009 envisage la réintégration dans le revenu de M. et Mme A...d'une somme de 18 490 euros, qu'ils avaient déduite des bénéfices non commerciaux taxables à leur nom et réalisés par l'indivision D...B..., au motif que cette somme ne constituait pas une dépense nécessitée par l'exercice de la profession au sens de l'article 93 du code général des impôts ; que cette proposition de rectification était motivée de manière à permettre aux contribuables de formuler leurs observations ou de faire connaître leur acceptation ; que, dans leurs observations présentées en réponse à cette proposition de rectification, les intéressés ont fait valoir que les sommes en cause avaient été exposées par Mme A...en tant que gérante de l'indivision D...B... ; qu'en faisant état de ce que les sommes en cause, qui n'étaient pas déductibles des bénéfices non commerciaux de l'indivision, ne pouvaient être imputées sur le revenu global de Mme A...en application de l'article 13-1 du code général des impôts, le service n'a pas fondé les redressements sur une nouvelle base légale, mais s'est borné à écarter les observations présentées par les contribuables ; qu'en outre, les erreurs factuelles dont aurait été entachée la réponse aux observations du contribuable, en ce qu'elle aurait fait référence à un contentieux entre co-indivisaires qui ne serait pas à l'origine des dépenses en cause, sont sans influence sur la régularité formelle de ladite réponse ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la procédure de redressement contradictoire serait irrégulière et qu'elle n'aurait pas permis l'instauration d'un dialogue entre l'administration et les contribuables ne peut qu'être écarté ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
  4. Considérant que le moyen tiré de ce que les dépenses en cause auraient été exposées dans l'intérêt de l'indivision et seraient, de ce fait, déductibles sur le fondement de l'article 13-1 du code général des impôts ne peut en tout état de cause qu'être écarté, dès lors qu'aucune pièce du dossier ne vient étayer la réalité de dépenses engagées dans l'intérêt de l'indivision ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de procéder à l'enquête sollicitée, que M. et Mme A...ne sont pas fondés, par les moyens qu'ils invoquent, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 3 N° 13PA00144

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