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13PA00279

CETATEXT000028855752 J1_L_2014_04_000001300279 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/57/CETATEXT000028855752.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 15/04/2014, 13PA00279, Inédit au recueil Lebon 2014-04-15 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00279 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT STAMBOULI M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2013, présentée pour Mme C... A..., demeurant..., par Me B...; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204714/3-3 du 19 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2011 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention "salarié" dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'État ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2014 : - le rapport de M. Magnard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme A...fait appel du jugement n° 1204714/3-3 du 19 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2011 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que la délivrance, postérieurement à l'introduction de la présente instance, d'un récépissé de demande de titre de séjour temporaire ne prive pas d'objet les conclusions d'appel soumises à la Cour par l'intéressée ; que cette dernière ne saurait en conséquence soutenir, ainsi qu'elle le fait dans son dernier mémoire, qu'il n'y aurait, en raison de ladite délivrance, plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est donc suffisamment motivée ; que, par ailleurs et en tout état de cause, Mme A...ne saurait utilement faire valoir que ladite décision serait insuffisamment motivée en se bornant à critiquer le bien-fondé des motifs retenus par le préfet de police ; que, la décision portant obligation de quitter le territoire français découlant du refus de titre de séjour opposé à l'intéressée en application des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa motivation se confond, en vertu de ces mêmes dispositions, avec celle du refus de titre de séjour dont l'intéressée a fait l'objet ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être également écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu, les mentions de l'arrêté en litige permettent de vérifier que le préfet de police a procédé à un examen de la situation administrative de Mme A...au regard de l'ensemble des éléments produits par celle-ci au soutien de sa demande et s'est prononcé sur l'ensemble des fondements de ladite demande ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen particulier de la situation de l'intéressée ne peut qu'être écarté ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que Mme A...invoque, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision du 23 septembre 2011 rejetant la demande d'autorisation de travail qu'elle avait sollicitée, en soutenant que cette décision ne lui a pas été notifiée ; que cette circonstance est cependant sans influence sur la légalité de cette décision et, par voie de conséquence, sur la légalité de la décision refusant à Mme A...la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; qu'en outre, rien ne faisait obstacle à ce que MmeA..., à qui l'existence de la décision de refus d'autorisation de travail a été révélée par l'arrêté du préfet de police du 21 novembre 2011, demande communication de cette décision et, si elle s'y croyait recevable et fondée, en conteste la légalité par la voie de l'action ou, ainsi qu'elle le fait, par la voie de l'exception ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 21 novembre 2011 serait illégal en raison de ce que la décision du 23 septembre 2011 rejetant la demande d'autorisation de travail qu'elle avait présentée ne lui a pas été notifiée ne peut qu'être écarté ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  6. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent article. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité salariée est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (...) " ;
  7. Considérant qu'en se bornant à faire valoir que le fait de travailler à temps partiel ne s'oppose pas à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, qu'elle travaille en tant que garde d'enfant depuis l'année 2009 à temps partiel, qu'elle dispose de l'expérience nécessaire et a suivi plusieurs formations en ce sens, que, si elle n'est actuellement employée qu'à temps partiel, son emploi aurait pu évoluer vers un temps complet après sa régularisation et que sa rémunération a été augmentée postérieurement à l'arrêté attaqué, la requérante n'établit pas l'existence d'un motif exceptionnel ou de considérations humanitaires de nature à lui ouvrir droit à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salariée en application des dispositions précitées, alors même que le métier de garde d'enfant connaîtrait des difficultés de recrutement ; que, pour les mêmes motifs, la décision de refus de titre de séjour ne saurait être regardée, ainsi que le soutient la requérante, comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que Mme A...ne saurait en tout état de cause se prévaloir des prévisions de la circulaire du 28 novembre 2012, postérieure à l'arrêté attaqué et au surplus dépourvue sur le point en cause de caractère réglementaire ;
  8. Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;
  9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
  10. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme A...ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 13PA00279

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