CETATEXT000028855755 J1_L_2014_04_000001300362 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/57/CETATEXT000028855755.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 10/04/2014, 13PA00362, Inédit au recueil Lebon 2014-04-10 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00362 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme COIFFET CLOAREC M. Alain VINCELET Mme DHIVER Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés par télécopie respectivement les 25 janvier et 12 mars 2013, et régularisés les 30 janvier et 13 mars 2013 par la production des originaux, présentés par le préfet de police, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1216260/6-2 du 21 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 9 août 2012 qui rejetait la demande de titre de séjour présentée par MlleA..., obligeait celle-ci à quitter le territoire français et fixait la destination de son éloignement, d'autre part, lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la situation de Mlle A...et, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A...devant le Tribunal administratif de Paris ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014 : - le rapport de M Vincelet, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public, - et les observations de Me Cloarec, avocat de MlleA... ;
- Considérant que MlleA..., de nationalité turque, qui bénéficiait d'un titre de séjour portant la mention " salarié en mission ", a sollicité son changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 9 août 2012, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la destination de son éloignement ; que, par un jugement du 21 décembre 2012, le Tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de Mlle A..., a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressée ; que le préfet de police, qui a, le 8 juin 2013, délivré à Mlle A...un titre de séjour " salarié " en exécution du jugement du Tribunal administratif de Paris, fait appel de ce jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative (...), l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
- La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. (...) / 5° A l'étranger détaché par un employeur établi hors de France lorsque ce détachement s'effectue entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe, conformément au 2° du I de l'article L 342-1 du code du travail, à la condition que l'étranger justifie d'un contrat de travail datant d'au moins trois mois, que la rémunération brute du salarié soit au moins égale à 1,5 fois le salaire minimum de croissance et sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
- / Elle porte la mention "salarié en mission". / Cette carte de séjour a une durée de validité de trois ans renouvelable et permet à son titulaire d'entrer en France à tout moment pour y être employé dans un établissement ou dans une entreprise mentionnée au 2° du I du même article L. 342-1(...) " ;
- Considérant que l'arrêté en litige est fondé sur la circonstance que le contrat de travail ayant permis à Mlle A...d'obtenir un titre de séjour portant la mention " salarié en mission " avait été rompu dès le 20 octobre 2009 par son employeur en raison du comportement de l'intéressée et que celle-ci s'était toutefois maintenue en France irrégulièrement sous couvert de ce titre en exerçant successivement une activité commerciale puis une activité salariée au sein de deux entreprises sans avoir sollicité l'autorisation des services administratifs compétents, en sorte que sa demande de changement de statut s'apparentait " à un détournement de procédure " ; que le jugement attaqué a annulé cet arrêté en relevant qu'en s'abstenant d'examiner la demande de Mlle A...pour le motif susindiqué, le préfet de police avait commis une erreur de droit ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêté que le préfet de police n'a pas, contrairement à ce qu'il soutient, examiné la demande de titre de séjour de MlleA... ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'éventuelle méconnaissance par Mlle A...des obligations résultant du titre " salarié en mission " dont elle était bénéficiaire ne pouvait à elle seule dispenser le préfet d'examiner le bien-fondé de sa demande de changement de statut ; qu'il ressort, au demeurant, des pièces du dossier, qu'après la rupture de son contrat de travail, Mlle A...s'est en fait bornée à participer au capital d'une entreprise nouvelle sans jamais y exercer de fonctions, puis a vécu à l'étranger du mois d'août 2010 jusqu'au mois de mars 2012 avant de revenir en France afin d'y occuper un nouvel emploi salarié, au titre duquel elle a présenté sa demande de changement de statut dès le 18 juin de la même année ; qu'ainsi, elle ne pouvait être regardée comme ayant fait une utilisation abusive de son titre ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé l'arrêté du préfet de police pour le motif ci-dessus rappelé ;
- Considérant, enfin, qu'en se bornant à relever dans son arrêté que Mlle A...n'avait pas demandé l'autorisation des services administratifs compétents, le préfet de police ne peut être regardé comme ayant, en usant de cette formulation générale, opposé à la demande de titre de séjour dont il était saisi le motif tiré de l'absence de visa du contrat de travail de Mlle A...par les services compétents de l'administration du travail et de l'emploi ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté ; Sur les conclusions de Mlle A...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mlle A...de la somme de 1 400 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mlle A...la somme de 1 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 13PA00362 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.