CETATEXT000028855758 J1_L_2014_04_000001300873 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/57/CETATEXT000028855758.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 15/04/2014, 13PA00873, Inédit au recueil Lebon 2014-04-15 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00873 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT SELARL VILLEMOT, BARTHES, ET ASSOCIÉS M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2013, présentée pour la société à responsabilité limitée Labohême, anciennement société à responsabilité limitée Co.Di.Na, dont le siège est sis 24 rue Violet à Paris
(75015), par MeB... ; la société Labohême demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 1021131, 1202220/2-3 du 31 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la restitution d'un crédit d'impôt recherche au titre des exercices clos en 2009 et 2010 ; 2°) de prononcer la restitution sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2014 : - le rapport de M. Magnard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; 1. Considérant que la société Labohême, anciennement société Co.Di.Na, fait appel du jugement n°s 1021131, 1202220/2-3 du 31 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la restitution d'un crédit d'impôt recherche au titre des exercices clos en 2009 et 2010 ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I. Les entreprises industrielles et commerciales (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. (...). II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : (...)
- b)Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. (...)
- j)Les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d'opérations de recherche, dans la limite de 60 000 euros par an " ; qu'aux termes de l'article 49 septies G de l'annexe III au même code : " Le personnel de recherche comprend : 1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise. 2. Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental " ; 3. Considérant que l'administration a rejeté, pour les deux exercices clos en 2009 et 2010, la demande de restitution de crédit d'impôt au titre des dépenses de personnel afférentes au gérant de la société Co.Di.Na, M.A..., au motif que ce dernier ne pouvait être regardé comme appartenant au "personnel de recherche" et que sa collaboration aux activités de recherche de la société n'était pas démontrée ; que, nonobstant la circonstance que la réalisation antérieure d'études dans le domaine de la musicologie, éloignées du champ d'activité de son entreprise, ne faisait pas obstacle à ce qu'il acquière, au cours de son expérience professionnelle, une compétence de chercheur, il ne résulte pas de l'instruction que M. A...aurait participé aux activités de recherches au titre desquelles un crédit d'impôt était sollicité, en l'absence, notamment, de tout détail sur la nature précise des travaux de recherche auxquels il aurait contribué ; qu'il résulte au contraire de l'instruction que les missions de M. A...étaient des missions liées à la définition des objectifs commerciaux de l'entreprise, à la recherche des partenaires, aux relations avec la clientèle, à l'encadrement des salariés et à la mise en place des structures de recherches, sans que sa participation effective aux activités de recherche puisse être identifiée, soit directement, soit sous la forme d'une étroite collaboration avec les chercheurs pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche ; qu'en se bornant à faire valoir que M. A...a participé à la définition des besoins concernant les nouvelles gammes, à la mise en place des objectifs cosmétiques, à l'établissement du cahier des charges et des performances techniques spécifiques à atteindre pour les nouveaux produits et à l'évaluation des essais, à produire des fiches de temps mensuels dépourvues de date certaine, ainsi que trois notes dactylographiées faisant état de la participation de l'intéressé à des réunions préparatoires et de suivi consacrées à différents projets, la société requérante ne met pas la Cour en mesure de constater la réalité et la consistance d'une telle participation ; qu'en l'absence de toute participation même partielle de M. A...aux activités de recherche, la société Labohême ne peut en tout état de cause se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des prévisions du rescrit 2010/59 du 5 octobre 2010 et de la doctrine administrative figurant au BOI sous la référence 4-A-100 n°s 45 et 46, dans lesquelles elle ne rentre pas ; qu'enfin, la circonstance que l'agrément "Crédit impôt recherche" a été délivré à la société requérante au titre d'années ultérieures est par elle-même sans influence sur l'issue du litige ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Labohême est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 13PA00873