CETATEXT000028855759 J1_L_2014_04_000001300903 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/57/CETATEXT000028855759.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 15/04/2014, 13PA00903, Inédit au recueil Lebon 2014-04-15 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00903 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT SELARL GUIDET ET ASSOCIES M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2013, présentée pour la société anonyme Métal Pointu's, dont le siège est 46 rue Tiquetonne à Paris
(75002), par Me C...; la société Métal Pointu's demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1108437/1-2 du 7 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003 et 2004, ainsi que des pénalités y afférentes, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 2003 au 30 novembre 2005, ainsi que des pénalités y afférentes et de la taxe d'apprentissage à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2003, ainsi que des intérêts de retard y afférents ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2014 : - le rapport de M. Magnard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; 1. Considérant que la société Métal Pointu's fait appel du jugement n° 1108437/1-2 du 7 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003 et 2004, ainsi que des pénalités y afférentes, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 2003 au 30 novembre 2005, ainsi que des pénalités y afférentes et de la taxe d'apprentissage à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2003, ainsi que des intérêts de retard y afférents ; Sur l'étendue du litige : 2. Considérant que, par deux décisions des 16 et 31 octobre 2013, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris centre a prononcé en droits et pénalités le dégrèvement, à concurrence respectivement des montants de 184 326 euros et 4 251 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt mises à la charge de la société Métal Pointu's au titre de l'année 2003 ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ; Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Considérant que, dans ses mémoires devant les premiers juges, la société Métal Pointu's a notamment soulevé un moyen tiré de l'insuffisante motivation des pénalités pour manquement délibéré mises à sa charge ; que les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; qu'il s'ensuit qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté la demande qui lui était soumise et tendant à la décharge des impositions restant en litige devant la Cour ; qu'il y a également lieu, dans cette mesure, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Métal Pointu's devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : 4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables [...] " ; que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable dans lesquels sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ; 5. Considérant que la société Métal Pointu's fait valoir que le refus du vérificateur de reporter le rendez-vous préalablement fixé au 6 juillet 2006 et au cours duquel il était prévu de débattre des redressements envisagés, alors que M. D..., son gérant, était paralysé à la suite d'un accident de scooter et que son expert comptable était indisponible, l'a privée de son droit à un débat oral et contradictoire ; qu'il résulte cependant de l'instruction, et n'est pas sérieusement contesté, que la vérificatrice est régulièrement intervenue dans les locaux de l'entreprise du 23 janvier 2006 au 6 juillet 2006 ; qu'aucune disposition du code général des impôts ou du livre des procédures fiscales ne fait obligation à l'administration d'engager avec le contribuable, au cours d'une vérification de comptabilité, un débat oral et contradictoire sur les redressements qu'elle envisage de notifier ; qu'il n'est pas établi que M.D..., qui souffrait d'une entorse du ligament croisé postérieur du genou droit, aurait été empêché de désigner un mandataire pour le représenter à cette réunion ; que, dans ces conditions, la société Métal Pointu's n'établit pas que la vérificatrice se serait opposée à tout débat contradictoire avec ses représentants légaux ; qu'ainsi, l'argument tiré de ce que " la communication préalable des questions à M.A..., expert-comptable ne serait pas démontrée par l'administration fiscale " est sans incidence sur l'issue du litige ; 6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (...) " ; que, pour être régulière au regard des dispositions précitées des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs ; 7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification adressée à la société requérante indiquait les impôts concernés par les rappels et rectifications, les années d'imposition, les montants des rectifications et rappels opérés et leur fondement juridique ; que, contrairement à ce qui est soutenu, le redressement relatif aux renonciations à recettes mentionné au paragraphe 3.1.3 est suffisamment motivé eu égard aux modalités de calcul des recettes abandonnées, dès lors que, dans ce paragraphe, le vérificateur se réfère explicitement au chapitre II et au chapitre IV paragraphe 4. 4 de la proposition de rectification et que ce dernier paragraphe détaille lesdites modalités ; que le redressement relatif à la mise à disposition de personnel est suffisamment motivé par les passages combinés des paragraphes 3.1.4 et 4.6 de la proposition de rectification, alors même que, par l'effet d'une erreur matérielle, le paragraphe 3.1.4 renvoie à tort au paragraphe 4.4 de ladite proposition et que les coefficients retenus, qui procédaient des discussions intervenues au cours du contrôle, n'ont pas fait l'objet de justifications détaillées ; que, la motivation d'une proposition de rectification s'appréciant chef de redressement par chef de redressement, le moyen tiré de ce que le redressement abandonné en cours d'instance et relatif à la minoration d'actif serait motivé de manière inintelligible est, en tout état de cause, inopérant ; que, si la société requérante se prévaut de la circulaire du Premier ministre du 28 septembre 1987, cette circulaire a été prise pour l'application de la loi du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs, laquelle ne s'applique pas aux décisions par lesquelles l'administration met une imposition à la charge d'une personne physique ou morale, en dépit de la sujétion qui en résulte pour cette dernière ; 8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable aux avis de mise en recouvrement du 23 novembre 2007 : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. (...) " ; que le moyen tiré de ce que les avis de mise en recouvrement, en tant qu'ils sont relatifs aux impositions de l'année 2004, ne feraient pas mention du courrier du 27 avril 2007 établi à la suite de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est inopérant, ce courrier n'ayant apporté aucune modification au montant des impositions résultant des rehaussements en cause ; que le passage invoqué de la doctrine administrative 12 C-1221 b 2 à jour au 1er décembre 1984 est relatif à la procédure d'imposition et ne fait d'ailleurs pas de la loi fiscale une interprétation différente de ce qui précède ; qu'il n'est donc pas invocable sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne les manquements dans la facturation aux boutiques : 9. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 38 du code général des impôts : " 2 bis- Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées (...) " et qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel /. II. 1° Est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire. (...) 3° Sont également considérés comme livraisons de biens :
- a)Le transfert de propriété d'un bien meuble corporel opéré en vertu d'une réquisition de l'autorité publique ; (...)
- c)La remise matérielle d'un bien meuble corporel en vertu d'un contrat qui prévoit la location de ce bien pendant une certaine période ou sa vente à tempérament et qui est assorti d'une clause selon laquelle la propriété de ce bien est normalement acquise au détenteur ou à ses ayants droit au plus tard lors du paiement de la dernière échéance ;
- d)La remise matérielle d'un bien meuble corporel en vertu d'un contrat de vente qui comporte une clause de réserve de propriété. (...) " ; 10. Considérant que la société Métal Pointu's, qui précise ne pas effectuer de vente avec clause de réserve de propriété, soutient exercer son activité de fabricant de bijoux sous le régime de la vente à condition (confié) , régime qui accorde au vendeur le droit de reprendre la chose à l'acheteur et de résoudre le contrat, et qu'elle était donc fondée à ne pas comptabiliser le produit au moment de sa livraison aux boutiques portant son enseigne et à ne procéder à cette comptabilisation qu'au moment de la revente de la marchandise par ses clients ; que la société requérante ne produit aucun document permettant d'assurer le suivi des bijoux confiés ; qu'en outre, en se bornant à produire un contrat avec la seule société Zoronini, qui mentionne que les stocks sont vendus à condition, sans nullement préciser cette condition, ni même la qualifier, elle n'établit pas, alors qu'elle est seule en mesure de le faire, l'existence et le montant des ventes pour lesquelles la livraison ne donnerait pas naissance à une créance certaine dans son principe et déterminée dans son montant ; qu'ainsi, et alors même que, contrairement à ce que soutient le ministre, les modalités de facturation aux boutiques correspondraient aux ventes réellement réalisées par ces dernières, c'est à bon droit, que l'administration a rattaché les créances de la société Métal Pointu's aux exercices au cours desquelles les livraisons sont intervenues ; En ce qui concerne la renonciation à recettes tirées de redevances : 11. Considérant que, pour justifier sa renonciation à recevoir toute redevance des deux sociétés tierces Briz et Tizo de Niro, la société requérante soutient qu'elle y aurait trouvé une contrepartie via les investissements réalisés supposément pour elle par lesdites sociétés ; qu'elle ne fournit aucun élément sur la consistance et la valeur des avantages qu'elle aurait tirés desdits investissements ; qu'en outre, en se bornant à affirmer qu'elle a absorbé la société Briz, et en l'absence de tout élément permettant d'apprécier les modalités de cette absorption, la société requérante n'établit pas que la renonciation susmentionnée visait à son développement et ne lui faisait pas courir un risque manifestement exagéré ; En ce qui concerne la réintégration de charges considérées par le service comme non déductibles : S'agissant de l'abandon d'une créance de 172 224 euros détenue sur la société Briz après son absorption : 12. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (...) " ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe en principe à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient dès lors au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; 13. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de la transmission universelle du patrimoine de la société Briz au sien, la société requérante a inscrit comme charge déductible de son résultat, en compte de charges, au titre de l'exercice 2004, une somme de 172 224 euros correspondant à l'abandon de la créance qu'elle détenait sur la société absorbée ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la valeur du fonds de commerce de la société absorbée ait, comme le soutient la société requérante, compris le montant de la créance en cause et ait été inscrite après l'absorption à l'actif de la société absorbante ; qu'il n'est en outre pas contesté que la transmission a été effectuée à la valeur comptable ; qu'ainsi, la dette existant au passif de la société absorbée est venue annuler la créance figurant à l'actif de la société absorbante, sans qu'il y ait besoin de constater une perte exceptionnelle ; qu'enfin, en l'absence de toute précision sur l'existence et la valeur de l'actif net de la société absorbée et sur les modalités selon lesquelles une éventuelle situation nette négative aurait été prise en compte au moment de l'absorption, le moyen tiré de ce que l'abandon de créance en cause est représentatif d'un mali de liquidation déductible n'est en tout état de cause pas assorti des précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé et la portée ; S'agissant du refus de déduire certaines charges de personnel : 14. Considérant que le vérificateur a constaté que Mmes B...etE..., employées de la société requérante, travaillaient pour plusieurs sociétés tierces, étant notamment chargées d'assurer le suivi de toutes leurs écritures comptables, bancaires et fiscales et la gestion salariale et sociale de leur personnel ; que, pour justifier de la déductibilité de son résultat des charges de personnel correspondant à ces deux employées, la société requérante soutient qu'elles se bornaient à réaliser des opérations de suivi de ses propres stocks situés chez les sociétés tierces, sans verser aux débats, alors qu'elle est seule en mesure de le faire, aucun élément au support de cette allégation ; qu'elle conteste également, à titre subsidiaire, les pourcentages du temps de travail retenu par le service comme étant anormalement consacré à ces sociétés tierces, soit 80 % et 30 %, mais sans fournir la moindre précision à l'appui de sa contestation ; que, dès lors, l'administration pouvait justement remettre en cause les charges salariales des deux employées en question au prorata du temps qu'elles ont passé à travailler pour des sociétés tierces ; Sur les pénalités : 15. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ; 16. Considérant qu'en soulignant que la société s'était délibérément abstenue de respecter les règles fiscales tenant aux créances acquises pour les boutiques à son enseigne, qu'elle s'est affranchie des règles fiscales en matière de concession de marque en fonction de l'état de trésorerie de chaque magasin, qu'elle a neutralisé par un jeu d'écritures la taxe collectée prescrite et qu'elle effectuait des différences de traitement fiscal selon ses partenaires commerciaux, l'administration a suffisamment motivé l'application des pénalités pour manquement délibéré prévues à l'article 1729 susrappelé ; que, pour les motifs qui viennent d'être rappelés, la preuve de la mauvaise foi de la société Métal Pointu's doit être regardée comme ayant été rapportée par l'administration fiscale ; qu'ainsi, la société Métal Pointu's n'est pas fondée à soutenir que les pénalités de l'article 1729 précité ne lui sont pas applicables ; 17. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1756 du code général des impôts : " I. - En cas de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, dus à la date du jugement d'ouverture, sont remis, à l'exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728 et aux articles 1729 et 1732 et des amendes mentionnées aux articles 1737 et 1740 A " ; qu'il résulte de l'instruction que la société Métal Pointu's a fait l'objet d'un jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en date du 4 juillet 2013 publié au BODACC A n° 20130145 le 30 juillet 2013 ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 1756 du code général des impôts, l'intérêt de retard et la majoration de 5 % restant en litige doivent être remis au bénéfice de la société en redressement judiciaire ; qu'il suit de là que la société requérante est fondée à solliciter la décharge de ces pénalités ; 18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer la décharge des intérêts de retard et de la majoration de 5 % prévue par les dispositions de l'article 1731 du code général des impôts et, pour le surplus, de rejeter la demande de la société Métal Pointu's tendant à la décharge des impositions restant en litige ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance sur la requête de la société Métal Pointu's. Article 2 : Le jugement n° 1108437/1-2 du 7 janvier 2013 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il statue sur les impositions restant en litige devant la Cour. Article 3 : La société Métal Pointu's est déchargée des intérêts de retard et de la majoration de 5 % prévue par les dispositions de l'article 1731 du code général des impôts. Article 4 : Le surplus de la demande présentée par la société Métal Pointu's devant le Tribunal administratif de Paris et de ses conclusions devant la Cour est rejeté. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 13PA00903