CETATEXT000028855761 J1_L_2014_04_000001300960 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/57/CETATEXT000028855761.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 10/04/2014, 13PA00960, Inédit au recueil Lebon 2014-04-10 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00960 5ème Chambre plein contentieux C Mme COIFFET AVOCATS CONSEILS ASSOCIÉS M. Alain VINCELET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2013, présentée pour la société Boulard Auto Import, dont le siège est situé 242, boulevard Voltaire à Paris
(75011), par Me Sitruk, avocat ; la société Boulard Auto Import demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 1000483/3 et 1000487/3 du 27 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1998, 1999 et 2000, et, d'autre part, des suppléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 1998 au 30 septembre 2001 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance engagés tant en première instance qu'en appel, ainsi que de la somme de 35 euros sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 mars 2014, présentée pour la société Boulard Auto Import, par Me Sitruk ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014 : - le rapport de M. Vincelet, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public, - et les observations de Me Sitruk, avocat de la société Boulard Auto Import ; 1. Considérant que l'administration a vérifié la comptabilité de l'activité de commerce de voitures neuves et d'occasion exercée par la SARL Boulard Auto Import, pour les exercices clos de 1998 à 2000 en matière d'impôt sur les sociétés, et pour la période allant du 1er janvier 1998 au 30 septembre 2001 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à cette occasion, elle a remis en cause sa qualité d'intermédiaire apparent uniquement à raison de ses achats de véhicules neufs effectués auprès de fournisseurs établis à l'étranger pour le compte de ses clients français et l'a assujettie en conséquence à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée procédant de la substitution, comme base servant à la détermination des droits dus, de la totalité du prix de vente des véhicules à la seule marge bénéficiaire appliquée par la société ; que, par ailleurs, se fondant sur ce que la comptabilité présentée ne retraçait pas l'ensemble des opérations, elle a notifié à la société des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt, ainsi que des suppléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée en conséquence de l'insuffisance du chiffre d'affaires déclaré et de la remise en cause d'une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée déduite par la société ; que la société Boulard Auto Import fait appel du jugement du 27 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes en décharge des impositions supplémentaires qui ont été mises à sa charge au titre des trois exercices et de la période ci-dessus mentionnés ; Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la remise en cause de la qualité d'intermédiaire apparent de la société : 2. Considérant qu'aux termes du III de l'article 256 bis du code général des impôts : " Un assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une acquisition intracommunautaire, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien " ; qu'aux termes du 1 de l'article 266 de ce code : " La base d'imposition est constituée :
- a)Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers (...)
- b)Pour les opérations ci-après, par le montant total de la transaction : Opérations réalisées par un intermédiaire mentionné au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis " ; 3. Considérant que la société Boulard Auto import soutient que, durant la période du 1er janvier 1998 au 30 septembre 2001, elle a conclu avec ses clients des mandats en vertu desquels elle s'était engagée à rechercher et à acheter pour leur propre compte des véhicules neufs auprès de fournisseurs établis à l'étranger ; que toutefois elle n'a pas produit les mandats établissant qu'elle a agi en tant qu'intermédiaire au nom et pour le compte de ses clients ; qu'il résulte, en outre, du droit de communication exercé par l'administration par l'intermédiaire de la base de recoupement des Etats membres (BREM), auprès de ses fournisseurs, établis principalement en Espagne et accessoirement en Roumanie, que la société acquérait pour son propre compte les véhicules et que ses fournisseurs, qui ignoraient l'identité des destinataires des véhicules, établissaient les factures au nom de la société Boulard Auto import, sans la faire apparaître comme le représentant de ses clients ; que la société revendait et facturait ensuite personnellement les véhicules à ses clients, après avoir effectué les opérations d'importation et fait établir les quitus fiscaux à son nom ; que ces éléments suffisent à établir que la société agissait en réalité, non comme un intermédiaire apparent, mais comme un assujetti, qui s'entremet dans des acquisitions intracommunautaires en agissant en son propre nom pour le compte d'autrui, au sens des dispositions précitées du III de l'article 256 bis du code général des impôts ; que c'est en conséquence à bon droit que le vérificateur, après avoir estimé qu'elle s'était comportée en fait comme un intermédiaire opaque, l'a assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée sur une base égale à la totalité du prix de vente des véhicules, conformément aux dispositions ci-dessus rappelées du 1 de l'article 266 du même code ; que la circonstance alléguée que la société aurait eu recours à un intermédiaire transparent établi en Andorre n'a pas d'incidence sur sa qualité d'intermédiaire opaque ; 4. Considérant que les circonstances selon lesquelles, d'une part, le numéro de TVA intracommunautaire de l'un des onze fournisseurs de la requérante établis en Espagne serait erroné depuis le 20 avril 1999, et, d'autre part, un autre fournisseur mentionnait sur ses correspondances un numéro d'immatriculation ne correspondant pas à celui de la société requérante, ne sont pas susceptibles d'invalider les renseignements obtenus par le service par l'intermédiaire de la BREM, ni de remettre en cause la réalité des ventes et des facturations de ces fournisseurs à la société Boulard Auto Import ; qu'en outre, les pièces produites, notamment la facture établie par un fournisseur à un des clients de la société et le quitus obtenu personnellement par ce dernier, concernent une vente réalisée en 2002, soit postérieurement à la période d'imposition ; Sur les autres redressements : 5. Considérant, en premier lieu, que la comptabilité présentée par la société était incomplète en ce qu'elle ne comprenait pas les grands livres des clients et des fournisseurs, en sorte que le vérificateur n'a pu contrôler les soldes des comptes correspondants inscrits à l'actif et au passif du bilan ; qu'un procès-verbal de défaut partiel de comptabilité a au demeurant été établi ; qu'en outre, le livre de trésorerie retraçait mensuellement les recettes encaissées et les dépenses engagées pour leurs montants hors taxes et aux dates de leurs règlements sans tenir compte des dates d'exigibilité pour la taxe sur la valeur ajoutée ; que les recettes étaient inscrites sous des libellés imprécis tels que " ventes, acomptes ou prestations de services " ; qu'aucun report à nouveau et aucun solde n'étaient mentionnés et, qu'en l'absence de tenue de livre auxiliaire des achats, ceux-ci n'étaient pas détaillés ; qu'enfin, les dépenses n'étaient pas ventilées selon leur mode de règlement ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que la comptabilité de la société Boulard Auto Import a été regardée par l'administration comme irrégulière et dépourvue de valeur probante ; 6. Considérant, en deuxième lieu, que les redressements en matière d'impôt sur les sociétés ainsi que les autres rappels en matière de taxe sur la valeur ajoutée collectée résultent de la discordance constatée par le vérificateur entre le montant des factures clients présentées par la société lors des opérations de contrôle et celui du chiffre d'affaires qu'elle a déclaré ; que ces discordances étaient la conséquence de ventes non retranscrites ou retranscrites dans la comptabilité pour des montants minorés ; que l'existence de transactions non retranscrites n'est pas sérieusement contestée et que, s'agissant des ventes enregistrées pour des montants minorés, le vérificateur a déterminé les prix de vente des véhicules concernés en retenant la marge habituellement pratiquée par la société, soit la somme de 7 500 francs (1 143 euros), qui lui avait été indiquée en cours de contrôle par son représentant ; que la requérante se borne à soutenir, sans aucune précision, que la reconstitution ainsi opérée de son chiffre d'affaires imposable serait arbitraire ; que l'administration apporte toutefois, par les éléments ci-dessus rappelés, la preuve du bien-fondé des redressements effectués ; 7. Considérant, en troisième et dernier lieu, que la société Boulard Auto Import, qui se borne à se référer aux données de trois tableaux sans assortir sa contestation d'aucune précision, n'établit pas le caractère erroné des rappels de taxe qui lui ont été assignés en conséquence de la remise en cause d'une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait déduite ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'économie et des finances, que la société Boulard Auto Import n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes en décharge des impositions contestées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser la contribution pour l'aide juridique à la charge de la société Boulard Auto Import ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée Boulard Auto Import est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA00960 Classement CNIJ : C 19-06-02-08-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Fraude.