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13PA01046

CETATEXT000028855765 J1_L_2014_04_000001301046 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/57/CETATEXT000028855765.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 10/04/2014, 13PA01046, Inédit au recueil Lebon 2014-04-10 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01046 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme COIFFET M. Alain VINCELET Mme DHIVER Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés par télécopie respectivement les 18 et 28 mars 2013, et régularisés les 20 mars et 2 avril 2013 par la production des originaux, présentés par le préfet de police qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1220315/3-2 du 13 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 30 octobre 2012 qui rejetait la demande de certificat de résidence présentée par M.A..., obligeait ce dernier à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixait la destination de son éloignement, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " et, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement à M. A...de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014 le rapport de M. Vincelet, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, en se prévalant de dix ans de présence habituelle en France ; que, par un arrêté du 30 octobre 2012, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la destination de son éloignement ; que le préfet de police fait appel du jugement du 13 février 2013, par lequel le Tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de M.A..., a annulé son arrêté au motif que les pièces produites par l'intéressé établissaient sa résidence habituelle et continue en France depuis plus de 10 ans à la date de l'arrêté ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1° Au ressortissant algérien qui justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; (...) " ;
  3. Considérant que M. A...est régulièrement entré en France le 30 décembre 2001, ainsi qu'il résulte de la photocopie de son passeport revêtu d'un visa Schengen ; qu'à l'effet d'établir sa présence en France depuis cette date jusqu'à celle de l'arrêté, il produit pour chacune des années concernées de nombreuses pièces justificatives dont beaucoup émanent d'organismes officiels ; que les circonstances invoquées par le préfet de police selon lesquelles pour les années 2002, 2004 , 2006 et 2008, ces documents officiels seraient moins nombreux et, pour certains, rédigés de façon manuscrite ne sont pas susceptibles, alors que d'autres pièces dont l'authenticité n'est pas douteuse et qui sont cohérentes avec le parcours de l'intéressé, sont également produites, de remettre en cause la présence continue en France de ce dernier au titre de ces années ; que, dans ces conditions, M. A...justifie avoir résidé habituellement et de façon continue sur le territoire français depuis plus de 10 ans à la date de l'arrêté ; qu'il avait dès lors droit à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté ; D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 06PA02638 Mme Anne SEFRIOUI 2 N° 13PA01046 N° 13PA04360 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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