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13PA01447

CETATEXT000028855770 J1_L_2014_04_000001301447 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/57/CETATEXT000028855770.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 15/04/2014, 13PA01447, Inédit au recueil Lebon 2014-04-15 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01447 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT CABINET DELPEYROUX Mme Anne MIELNIK-MEDDAH M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2013, présentée pour Mme C... A...B..., demeurant..., par MeD... ; Mme A...B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203126 du 22 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2014 : - le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité d'une société dont Mme A...B...était associée, salariée et présidente, l'administration a imposé comme revenus distribués, sur le fondement de l'article 111-c du code général des impôts, des sommes mises à la disposition de cette dernière par ladite société au titre des années 2006 et 2007 ; qu'en conséquence, Mme A...B...a été assujettie à des suppléments d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales au titre de ces deux années ; qu'elle relève appel du jugement n° 1203126 du 22 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, en droits et pénalités, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  2. Considérant que Mme A...B...soutient que les propositions de rectification afférentes aux années 2006 et 2007 sont insuffisamment motivées au motif qu'elles ne font référence à aucun rehaussement effectué dans la société qu'elle dirige ; que, toutefois, les propositions de rectification en date des 4 décembre 2009 et 25 mai 2010, relatives respectivement aux années 2006 et 2007, mentionnent que les opérations de contrôle de la société Avitis ont établi que Mme A...B...a bénéficié au cours des années 2006 et 2007 de règlements par chèques de la part de cette société et qu'elle a disposé de cartes bancaires qui lui ont permis d'effectuer des retraits d'espèces ainsi que des prélèvements ; qu'elles précisent la nature et l'origine des revenus ayant fondé les rehaussements et indiquent les bases légales sur le fondement desquelles ils sont imposables ; qu'en outre, ces propositions de rectification comportent en annexe le détail des sommes en cause, ainsi que la date de chaque opération ; qu'elles sont, dès lors, suffisamment motivées au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre de procédures fiscales, alors même qu'elles ne précisent pas en quoi l'utilisation d'une carte bancaire peut être considérée comme une distribution occulte ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) " ; qu'aux termes du
  4. de l'article 158 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par 1,
  5. Ces dispositions s'appliquent : (...) 2° Aux revenus distribués mentionnés aux c à e de l'article 111, aux bénéfices ou revenus mentionnés à l'article 123 bis et aux revenus distribués mentionnés à l'article 109 résultant d'une rectification des résultats de la société distributrice (...) " ;
  6. Considérant que, pour contester les rehaussements de ses revenus au titre des années 2006 et 2007, Mme A...B...soutient qu'elle n'était pas responsable du traitement comptable erroné pratiqué par la société Avitis et que les cartes bancaires de la société, en particulier la carte bancaire Elys, ont été utilisées pour régler les frais professionnels qu'elle exposait pour ladite société ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que Mme A...B...a bénéficié, de la part de cette société, dont elle est associée, salariée et présidente, de chèques remis à son profit et de l'utilisation de cartes bancaires, pour un montant total de 158 932 euros en 2006 et 279 311 euros en 2007, sommes qui n'ont pas été identifiées en tant que remboursement de frais professionnels dans les écritures de la société ; que les sommes en litige ne proviennent pas d'un traitement comptable erroné, mais correspondent à des prélèvements par endossement de chèques émis par la société ou à des prélèvements effectués avec les cartes bancaires de cette société ; que la requérante, qui n'a pas déclaré ces sommes à l'impôt sur le revenu au titre des années 2006 et 2007, n'établit en aucune façon qu'elles correspondraient à des frais professionnels ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a qualifié ces sommes d'avantages occultes entrant dans la catégorie des revenus distribués ;
  7. Considérant que Mme A...B...soutient que la majoration des revenus qualifiés de distribués, d'un coefficient de 1,25, conformément aux dispositions de l'article 158-7-2° du code général des impôts précitées, constitue une atteinte au droit de propriété protégé par l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; que, toutefois, elle ne se prévaut pas utilement de la méconnaissance de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dès lors que la majoration en litige qui lui a été assignée résulte de l'application des dispositions législatives précitées du code général des impôts ; que, si elle a entendu invoquer la non-conformité de ces dispositions législatives à un principe de valeur constitutionnelle, elle ne pouvait le faire que dans un écrit distinct de sa requête, conformément aux dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée par la loi organique susvisée du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution ; qu'en tout état de cause, les dispositions instaurant ladite majoration n'ont ni pour objet ni pour effet d'autoriser une quelconque dépossession ; qu'elles n'entrent pas, dès lors, dans le champ de l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; que le moyen, dès lors, n'est pas fondé et doit être écarté ;
  8. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de " l'article 2 du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en préciser la portée ;
  9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A...B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation dudit jugement et à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...B...est rejetée. '' '' '' '' 1 N° 08PA04258 2 N° 13PA01447

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