CETATEXT000028855771 J1_L_2014_04_000001301740 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/57/CETATEXT000028855771.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 15/04/2014, 13PA01740, Inédit au recueil Lebon 2014-04-15 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01740 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT AZOULEI Mme Sylvie APPECHE M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2013, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Auditeurs Associés Conseils, dont le siège est 18 rue de la Maison Rouge à Lognes
(77185), représentée par son gérant en exercice, par Me A... ; la société Auditeurs Associés Conseils demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 1009009, 1206729 du 11 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 2006, 30 septembre 2007 et 30 septembre 2008, ainsi que des pénalités y afférentes, et, d'autre part, des sommes de 1 003 euros et 101 euros correspondant, en droits et pénalités, aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et aux rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2008 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2014 : - le rapport de Mme Appèche, président, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
- Considérant que la société Auditeurs Associés Conseils relève appel du jugement n°s 1009009, 1206729 du 11 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 2006, 30 septembre 2007 et 30 septembre 2008, ainsi que des pénalités y afférentes et, d'autre part, des sommes de 1 003 euros et 101 euros correspondant, en droits et pénalités, aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et aux rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2008 ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 200-5 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'administration n'a pas, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de présentation de l'instance, produit ses observations, le président du tribunal administratif peut lui accorder un nouveau délai de trois mois qui peut être prolongé, en raison de circonstances exceptionnelles, sur demande motivée. Le président du tribunal administratif peut imposer des délais au redevable. Si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté; si c'est la partie défenderesse, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les recours " ; qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. " ;
- Considérant qu'il est constant qu'en l'espèce, le président du Tribunal administratif de Melun n'avait, à l'expiration du délai de six mois suivant l'enregistrement des demandes de la société, imparti à l'administration aucun délai pour présenter ses observations, ce qu'aucune des dispositions précitées ne l'obligeait à faire ; que, dès lors, l'administration, qui a produit son mémoire en défense avant la clôture de l'instruction, ne peut être réputée avoir acquiescé aux faits exposés par la société Auditeurs Associés Conseils dans lesdites demandes ;
- Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient la société requérante, les premiers juges se sont prononcés sur le moyen invoqué par elle devant le tribunal administratif et tiré de l'irrégularité des décisions de rejet opposées par l'administration les 27 octobre 2010 et 8 juin 2012 à ses réclamations ; qu'en effet, après avoir indiqué au point 14 de leur jugement que les irrégularités éventuelles qui entacheraient lesdites décisions de l'administration sont sans incidence sur la régularité ou le bien-fondé des impositions, ils ont écarté expressément, alors même qu'ils n'y étaient pas tenus, ledit moyen comme inopérant ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée." ; et qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. " ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque l'administration substitue à une première notification de rectification une seconde notification, elle n'est tenue de répondre qu'aux seules observations que le contribuable a faites sur la seconde notification ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir notifié à la société Auditeurs Associés Conseils une première proposition de rectification en date du 2 décembre 2009, l'administration a, le 15 février 2010, établi une nouvelle proposition de rectification se substituant à la première ; que, d'une part, en application des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, l'administration n'était pas tenue de répondre aux observations formulées le 1er février 2010 par la société Auditeurs Associés Conseils à la suite de la première notification ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction que l'administration a apporté le 6 mai 2010 une réponse aux observations formulées par le contribuable sur la seconde notification ; que la circonstance que l'administration n'a pas répondu aux observations du contribuable concernant la première proposition de rectification dont il a été destinataire est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que les opérations de vérification de comptabilité de la société Auditeurs Associés Conseils ont donné lieu à l'organisation d'entretiens dans les locaux de la société ; que, si la vérificatrice a emporté des copies de factures, cette circonstance ne saurait être regardée comme un emport de documents de nature à vicier la procédure, dès lors que la société requérante, qui produit des photocopies de ces factures, a conservé les originaux des documents en cause, et que, si elle soutient que la vérificatrice aurait procédé à un emport de documents, il ne résulte pas de l'instruction qu'un tel emport aurait eu lieu ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales : " Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. (...)" ;
- Considérant que l'administration a, à la suite des observations formulées par la société Auditeurs Associés Conseils sur la première notification de rectification, établi, le 15 février 2010, une seconde proposition de rectification dans laquelle elle retient, pour justifier le rappel envisagé de taxe sur la valeur ajoutée déductible, un motif différent de celui-ci figurant dans la première proposition de rectification ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que, pour énoncer ce nouveau motif, le vérificateur se serait appuyé sur des éléments nouveaux autres que ceux résultant des constatations faites par lui lors du contrôle, ni davantage qu'il aurait eu recours à des informations obtenues auprès de tiers dans le cadre de l'exercice de son droit de communication ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'envoi de cette seconde proposition de rectification caractérise une nouvelle vérification de comptabilité à laquelle l'administration aurait procédé en méconnaissance des dispositions susrappelées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Auditeurs Associés Conseils n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement et à la décharge des impositions litigieuses doivent, par suite, être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'État n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Auditeurs Associés Conseils est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 13PA01740