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13PA02145

CETATEXT000028855776 J1_L_2014_04_000001302145 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/57/CETATEXT000028855776.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 15/04/2014, 13PA02145, Inédit au recueil Lebon 2014-04-15 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02145 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT DOSE M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2013, présentée par le préfet de police de Paris, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1121687/7-2 du 26 avril 2013 en tant que le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 octobre 2011 ordonnant l'expulsion de M. A...F...D...et a mis à la charge de l'État le versement à M. D... d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. D...devant le Tribunal administratif de Paris ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2014 : - le rapport de M. Magnard, premier conseiller, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de MeC..., substituant MeB..., pour M.D... ;

  1. Considérant que le préfet de police de Paris fait appel du jugement n° 1121687/7-2 du 26 avril 2013 en tant que le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 octobre 2011 ordonnant l'expulsion de M. A...F...D...et a mis à la charge de l'État le versement à M. D... d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant que M.D..., qui a fait l'objet en 2001 d'une mesure de reconduite à la frontière ayant été exécutée et qui ne fournit aucun document relatif à sa présence en France entre 2002 et 2004 et entre 2006 et 2008, ne justifie pas du séjour habituel et continu en France dont il se prévaut depuis 1988 ; que, s'il s'est marié en mars 2006, alors qu'il était incarcéré, avec une compatriote titulaire d'un certificat de résidence algérien de dix ans, il ne justifie d'aucune communauté de vie avec son épouse entre le 20 mars 2006, date de sa libération, et le 28 janvier 2009, date à laquelle il a été à nouveau incarcéré ; que, s'il soutient vivre depuis sa sortie de prison en janvier 2011 avec son épouse, leur fils né en 2007 et les trois autres enfants de son épouse, il n'établit pas, par la seule production d'une attestation dépourvue de valeur probante et d'un contrat de travail, au demeurant non signé et daté du 1er octobre 2013, participer effectivement à l'entretien et à l'éducation des enfants ; que, si trois des quatre enfants de son épouse, dont le fils de M.D..., atteint d'ostéogénèse, sont handicapés, il ne ressort des pièces du dossier, ni que leur handicap nécessite au quotidien l'assistance d'une autre personne que leur mère, ni que M. D...participe effectivement à leur prise en charge ; que M. D...n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où vivent ses parents, son frère et ses quatre soeurs ; que M.D..., qui a vécu en situation irrégulière sur le territoire français sous douze identités différentes et qui s'est rendu l'auteur, entre 1996 et 2009, de nombreux faits de vols en réunion et d'escroquerie pour lesquels il a été condamné à huit reprises à des peines donnant lieu à un total de 5 ans et 9 mois de prison ferme, l'état de récidive ayant été en outre retenu par le juge pénal dans certaines de ses condamnations, ne justifie d'aucun effort d'intégration sur le territoire français, ni d'aucune autre ressource que celles qui lui sont allouées par la collectivité ; qu'ainsi, et alors même qu'aucune des condamnations prononcées ne concernait des atteintes physiques aux personnes et que la commission spéciale d'expulsion a émis, lors de sa réunion du 27 septembre 2011, un avis défavorable à l'expulsion, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision en litige a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ont annulé pour ce motif l'arrêté du préfet de police du 14 octobre 2011 ;
  4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D...devant le Tribunal administratif de Paris et devant elle ;
  5. Considérant, en premier lieu, que, par l'arrêté n° 2011-00705 du 24 août 2011, régulièrement publié au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 30 août suivant, le préfet de police a donné délégation à M.E..., directeur de la police générale à la préfecture de police, pour signer tous actes dans la limite de ses attributions ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux est manifestement infondé ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. " ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, M. D...a vécu en situation irrégulière sur le territoire français sous douze identités différentes et s'est rendu l'auteur, entre 1996 et 2009, de nombreux faits de vols en réunion et d'escroquerie pour lesquels il a été condamné à huit reprises à des peines donnant lieu à un total de 5 ans et 9 mois de prison ferme, l'état de récidive ayant été en outre retenu par le juge pénal dans certaines de ses condamnations ; que, compte tenu de la répétition de ces faits et de la combinaison entre la dissimulation, par l'intéressé, de son identité et les nombreux délits dont il s'est rendu coupable, et alors même qu'aucune des condamnations prononcées ne concernait des atteintes physiques aux personnes, M. D...ne saurait valablement soutenir qu'en estimant que sa présence constituait une menace grave pour l'ordre public, le préfet de police aurait commis une erreur d'appréciation dans son application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 octobre 2011 ordonnant l'expulsion de M. D...et a mis à la charge de l'État le versement à M. D... d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement n° 1121687/7-2 du 26 avril 2013 du Tribunal administratif de Paris sont annulés. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par M. D...et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 13PA02145

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