CETATEXT000028855779 J1_L_2014_04_000001302243 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/57/CETATEXT000028855779.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 10/04/2014, 13PA02243, Inédit au recueil Lebon 2014-04-10 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02243 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme COIFFET LASBEUR M. Philippe BLANC Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2013 par télécopie et régularisée le 18 juillet 2013 par la production de l'original, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Lasbeur, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1205580/8 du 10 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour d'une durée de validité d'une année, dans le délai fixé par la Cour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014 le rapport de M. Blanc, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., ressortissant algérien, né en 1953, qui déclare être entré en France le 12 janvier 2002, a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 24 mai 2012, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande et a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A...fait appel du jugement du 10 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1°) Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
- Considérant que si M. A...soutient résider sur le territoire national depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté, les pièces qu'il verse au dossier pour justifier de sa présence en France au cours des années 2003 et 2004 se limitent à des déclarations de revenus et des avis d'imposition ne faisant apparaitre la perception d'aucun revenu, une lettre en date du 12 février 2003 du préfet du Val-de-Marne informant les services de l'action sociale du département qu'il a été saisi d'une demande d'expulsion à l'encontre du requérant pour occupation sans droit ni titre d'un logement situé au 74, avenue Rouget de Lisle à Vitry-sur-Seine, ainsi qu'à deux attestations établies le 3 juin 2013 et le 25 juin 2012, respectivement, par le dirigeant d'une association qui indique, sans plus de précisions, héberger l'intéressé depuis 2002, et par le service de l'action sociale du département du Val-de-Marne, qui certifie de la même façon l'avoir reçu une fois par mois depuis la même date ; que, par ailleurs, le relevé se rapportant au compte bancaire ouvert au nom de M. A...auprès de la Caisse d'épargne d'Ile-de-France et couvrant la période du 1er janvier 2002 au 15 juin 2012, ne fait état d'aucune opération avant la date du 28 avril 2005 ; qu'ainsi, les pièces produites par le requérant ne sont pas suffisamment nombreuses, ni suffisamment précises ou probantes, pour établir la continuité et le caractère habituel de sa résidence en France, ne serait-ce qu'au cours des années 2003 et 2004 ; que, par suite, en rejetant la demande de titre de séjour de M.A..., au motif que celui-ci ne justifiait pas résider en France habituellement depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux, le préfet du Val-de-Marne n'a pas méconnu l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir des termes de la circulaire du ministre de l'intérieur du 11 mai 1998, qui est dépourvue de valeur réglementaire ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA02243 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.