CETATEXT000028855781 J1_L_2014_04_000001302411 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/57/CETATEXT000028855781.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 15/04/2014, 13PA02411, Inédit au recueil Lebon 2014-04-15 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02411 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT DE CLERCK M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me B...; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1307080/8 du 27 mai 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 mai 2013 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé son pays de destination, ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire et a décidé de la placer en rétention administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 20 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2014 le rapport de M. Magnard, premier conseiller ;
- Considérant que Mme C...fait appel du jugement n° 1307080/8 du 27 mai 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2013 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de sa destination, ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire et a décidé de la placer en rétention administrative ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'incompétence du préfet de police :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité " ; qu'aux termes de l'article R. 511-1 du même code : " L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 511-1 et L. 511-3-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.(...) " ; qu'en l'espèce, si l'intéressée soutient qu'elle réside en Seine-Saint-Denis, il ressort des pièces du dossier que c'est dans les locaux de la direction du renseignement de la préfecture de police de Paris qu'un agent de police judiciaire a constaté, le 22 mai 2013, l'irrégularité de la situation de Mme C...au regard du droit au séjour ; que le préfet de police était, par suite, territorialement compétent pour prendre l'arrêté attaqué ; qu'il suit de là que Mme C...ne saurait valablement soutenir que les premiers juges auraient dû soulever d'office le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur dudit arrêté ; En ce qui concerne la motivation de l'arrêté attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 modifiée : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté attaqué comporte, au regard de l'ensemble des décisions qu'il comprend, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est, en conséquence, suffisamment motivé, alors même qu'il n'aurait pas détaillé tous les éléments propres à la situation de l'intéressée ; En ce qui concerne la légalité interne de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que Mme C... est célibataire et sans charge de famille ; qu'elle n'établit pas le sérieux de ses efforts d'intégration en France en se prévalant de ce qu'elle suit des cours de français depuis 2011 ; qu'ainsi, et alors même qu'elle vivrait en France depuis 2002, qu'elle travaille en tant que mécanicienne en confection et qu'elle est soutenue par la C.G.T. dans sa demande de régularisation, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts et motifs en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations susrappelées ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de police ne saurait être regardé comme ayant entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la légalité interne de la décision de refus d'accorder un délai de départ volontaire :
- Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi du 16 juin 2011 : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-
- " ;
- Considérant que, pour refuser à Mme C...le bénéfice d'un délai de départ volontaire, le préfet de police a motivé sa décision par la circonstance qu'il existait un risque que l'intéressée se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet, au motif qu'elle n'a jamais sollicité de titre de séjour, qu'elle s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement en date du 14 avril 2010 et qu'elle ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes, étant dépourvue de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ; qu'il est constant que l'intéressée s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement en date du 14 avril 2010 ; que, si elle produit la photocopie d'un passeport valable du 1er janvier 2011 au 31 janvier 2016, elle n'établit pas, en se bornant à faire valoir qu'elle a perdu ce passeport le 30 mai 2013, qu'elle a déclaré cette perte à la préfecture de police et qu'elle a sollicité à l'ambassade de Thaïlande à Paris la délivrance d'un nouveau passeport, avoir été, à la date de l'arrêté attaqué, en possession d'un passeport en cours de validité ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de police aurait pris la même décision en se fondant sur ces seuls motifs ; qu'ainsi, et alors même que Mme C...aurait, en 2010, sollicité la délivrance d'un titre de séjour, les dispositions précitées ne sauraient être regardées comme ayant été méconnues ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme C...ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que Mme C...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 4 N° 13PA02411