CETATEXT000028855782 J1_L_2014_04_000001302413 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/57/CETATEXT000028855782.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 15/04/2014, 13PA02413, Inédit au recueil Lebon 2014-04-15 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02413 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT SULLI M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2013, présentée pour Mlle D...E..., domiciliée..., par Me A...; Mlle E...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202755/6-2 du 23 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 décembre 2011 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de reconnaissance du statut d'apatride ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui attribuer le statut d'apatride ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides publiée par le décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2014 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - et les observations de MeA..., pour Mlle E...; 1. Considérant que Mlle E...est, selon ses déclarations, née le 2 août 1989 à Neftegorsk, alors située en URSS et aujourd'hui en fédération de Russie, et est entrée irrégulièrement en France en 2005 avec son père, lequel l'aurait abandonnée dès le lendemain de leur entrée sur le territoire national après lui avoir remis un acte de naissance ; qu'elle a été confiée au service de l'aide sociale à l'enfance du département de Paris à compter du 2 août 2005 ; qu'à ce titre, elle a été hébergée et scolarisée au centre éducatif et de formation professionnelle de Pontourny à Beaumont-en-Veron
(37)et a bénéficié, à compter de sa majorité, d'un contrat jeune majeur ; que la requérante a, le 1er juillet 2010, sollicité auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides l'obtention du statut d'apatride ; que, par une décision en date du 22 décembre 2011, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande ; que Mlle E...fait appel du jugement n° 1202755/6-2 du 23 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe :
- Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article R. 722-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut déléguer sa signature ; que, par une décision du 10 janvier 2011, régulièrement publiée au Bulletin officiel du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration du 30 mai 2011, le directeur général dudit office a donné à M. C...B..., officier de protection principal, chef de division, signataire de la décision litigieuse, délégation à l'effet de signer en son nom, notamment, tous actes individuels pris en application de la convention de New-York du 28 septembre 1954 susvisée, au nombre desquels figure la décision litigieuse ; que, contrairement à ce qui est soutenu, la délégation de signature en cause n'est pas conditionnée à l'absence ou à l'empêchement de l'autorité délégante ; que la circonstance que la décision ne mentionne pas l'absence ou l'empêchement de cette dernière est par suite, et en tout état de cause, sans influence sur sa légalité ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'incompétence doit être écarté comme manquant en fait ; En ce qui concerne la légalité interne :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 susvisée : " (...) le terme apatride désigne une personne qu'aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 721-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'office reconnaît la qualité de réfugié ou accorde le bénéfice de la protection subsidiaire (...). / Il exerce la protection juridique et administrative des réfugiés et apatrides ainsi que celle des bénéficiaires de la protection subsidiaire. (...) " ; que l'article L. 721-3 du même code dispose que : " L'office est habilité à délivrer, après enquête s'il y a lieu, aux réfugiés et apatrides les pièces nécessaires pour leur permettre soit d'exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d'actes d'état civil. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 721-1 dudit code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité de réfugié ou d'apatride (...) " ;
- Considérant que le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a estimé qu'en se bornant à produire une attestation d'une personne l'ayant accompagnée dans ses démarches et un document émanant des autorités consulaires russes en France, des termes duquel il résulterait que MlleE..., faute d'avoir produit devant lesdites autorités un document d'identité, n'a pu se voir délivrer un passeport russe, la requérante n'établit notamment pas s'être vu opposer un refus de reconnaissance de sa qualité de ressortissante russe par les autorités de ce pays ; que Mlle E...ne produit, dans la présente instance, aucune pièce de nature à établir qu'elle aurait accompli une démarche tendant à ce que les autorités russes la reconnaissent comme leur ressortissante ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités russes auraient refusé de reconnaître cette qualité à Mlle E...; qu'en outre, et à supposer même que la loi russe du 28 novembre 1991 ne reconnaisse la nationalité russe qu'aux personnes ayant, à la date du 6 février 1992, la qualité de résident permanent en fédération de Russie, Mlle E...n'établit pas ne pouvoir bénéficier de ces dispositions en se bornant à soutenir qu'elle était âgée de deux ans à cette date et que, sa mère étant décédée, sa nationalité résulte, nécessairement, du choix exercé par son père qui n'aurait pas détenu la qualité de résident permanent en Russie ; que, dès lors, le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pu constater à bon droit que Mlle E...n'apportait pas la preuve, qui lui incombe, qu'elle ne remplirait pas les conditions légales lui ouvrant droit à la nationalité russe ; que ces éléments étaient à eux seuls de nature à justifier la décision attaquée ; que, par suite, et alors même que le certificat de naissance produit ne serait pas un faux et que la relation de vie faite par la requérante serait véridique, Mlle E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mlle E...ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que Mlle E...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle E...est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 3 N° 13PA02413