CETATEXT000028855783 J1_L_2014_04_000001302418 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/57/CETATEXT000028855783.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 15/04/2014, 13PA02418, Inédit au recueil Lebon 2014-04-15 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02418 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT BOUDJELLAL M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me D... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1221533 du 10 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2012 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre sollicité ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2014 : - le rapport de M. Magnard, premier conseiller, - et les observations de MeD..., pour M.C... ;
- Considérant que M. C...fait appel du jugement n° 1221533 du 10 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2012 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments développés par M. C...à l'appui de ses moyens, ont statué sur les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué et de la méconnaissance de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ", et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
- Considérant que l'arrêté contesté vise l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'autorité administrative y mentionne, dans son deuxième considérant, après avoir cité certaines des pièces ayant été soumises à son appréciation, que les documents produits par l'intéressé ne permettent pas d'attester de manière probante du caractère habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans, au sens des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié susvisé ; qu'elle mentionne, dans son troisième considérant, les motifs justifiant qu'il ne remplit pas davantage les conditions prévues à l'article 6-5 dudit accord ; qu'enfin, dans son cinquième considérant, le préfet mentionne que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme, en cas de retour dans son pays d'origine ; que la décision attaquée comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, satisfaisant aux prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs ; que, dans ces conditions, le préfet de police, et alors même qu'il n'a pas visé l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni statué sur les droits de l'enfant de M. C...au regard de cet article, a bien procédé à un examen particulier de la situation personnelle de ce dernier ; que, par suite, et alors même que le préfet n'aurait pas expliqué en quoi les documents fournis n'étaient pas de nature à établir la durée de la présence en France de l'intéressé, les moyens tirés d'un défaut d'examen complet de la situation individuelle de celui-ci et d'une insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué ne peuvent qu'être écartés ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " [...] Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit :
- Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant [...] " ;
- Considérant que, si M. C... soutient qu'il est entré en France le 18 juillet 2001 et qu'il y réside depuis lors, les pièces qu'il produit à l'appui de ses affirmations ne suffisent pas, à elles seules, à établir l'existence d'une résidence habituelle sur le territoire national durant plus de dix ans, au sens des stipulations précitées ; qu'en particulier, au titre de l'année 2006, le certificat de travail d'octobre 2005 à décembre 2006 en qualité d'électricien auprès de la société Art Rénovation décoration est, en l'absence d'autres pièces de nature à établir le caractère effectif du travail réalisé, dépourvu de valeur probante ; que ce certificat mentionne d'ailleurs une adresse personnelle différente de celle figurant sur l'ensemble des autres pièces relatives à cette période ; que, par ailleurs, si le requérant verse le duplicata d'un relevé bancaire, ce document ne fait état que d'opérations rares et pour des montants dérisoires au regard de la période qu'il couvre ; que, s'il produit en outre des quittances de loyers, il ressort de l'examen des quittances des mois de septembre et novembre 2006 que les signatures sont si parfaitement identiques que les quittances ne peuvent être regardées comme pourvues de garanties d'authenticité suffisantes ; que l'attestation produite à cet égard pour les besoins de l'instance, ainsi que les autres quittances, concernant d'autres mois et d'autres locataires, sont dépourvues de valeur probante suffisante ; qu'il s'ensuit que ni ces pièces, ni la promesse d'embauche et l'attestation de prix délivrée par la SNCF ne permettent de justifier de la présence stable et habituelle de M. C... sur le territoire français au cours de l'année 2006 ; que, pour l'année 2007, M. C...se borne à produire quelques documents médicaux, un document bancaire faisant état du versement à son profit de 61 centimes d'intérêt et deux courriers de son avocat ; que ces pièces ne permettent pas non plus de justifier de la présence stable et habituelle de M. C... sur le territoire français au cours de ladite année ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a été prise en violation de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien susvisé et serait entachée d'une erreur de droit dans l'examen des pièces produites ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : [...]
- Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ", et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l 'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que, si M. C... soutient être entré en France le 18 juillet 2001 et y résider depuis lors de façon continue, les pièces qu'il produit à l'appui de ses affirmations ne suffisent pas, comme il a été dit supra, à établir sa résidence habituelle sur le territoire national depuis la date alléguée ; que, s'il fait valoir qu'il est le père d'un enfant né le 6 août 2011 et qu'il est marié avec Mme A...B..., il n'est pas contesté que cette dernière ne réside pas plus que lui de façon régulière sur le territoire national ; qu'il n'établit pas l'intensité et la stabilité de ses liens avec son frère et son oncle, ni la réalité de ses allégations relatives aux autres attaches qu'il dit avoir en France ; qu'enfin, M. C... ne justifie, ni même d'ailleurs n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 26 ans ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas du dossier que l'arrêté attaqué a porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé ou de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, et alors même qu'il paierait ses loyers et ses impôts, qu'il serait associé dans une entreprise qui aurait créé deux emplois et qu'il envisagerait avec son épouse d'avoir recours à la procréation médicalement assistée, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté du 19 novembre 2012, le préfet de police n'aurait pas accordé une importance primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant, eu égard au jeune âge de celui-ci, rien n'empêchant que la cellule familiale constituée avec sa mère, qui ne réside pas régulièrement sur le territoire national comme il a été dit, se reconstitue à l'étranger ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C...ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 13PA02418