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13PA02613

CETATEXT000028855784 J1_L_2014_04_000001302613 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/57/CETATEXT000028855784.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 15/04/2014, 13PA02613, Inédit au recueil Lebon 2014-04-15 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02613 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT SELARL GARCIA & ASSOCIES Mme Anne MIELNIK-MEDDAH M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 1008600/3, 1101381/3 du 16 mai 2013 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Melun, après l'avoir déchargé des pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts dont étaient assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008, a rejeté les conclusions de ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de ces mêmes années et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 ; 2°) de faire communiquer par l'administration l'ensemble des pièces utilisées pour procéder à son redressement, afin de respecter le principe du contradictoire, le principe d'équité et le devoir de loyauté de l'administration ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2014 : - le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.C..., qui exerce une activité à titre individuel de couverture-maçonnerie-charpente, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, à l'issue de laquelle il s'est vu notifier, par une proposition de rectification du 27 avril 2010, des rehaussements en matière de bénéfices industriels et commerciaux, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en conséquence des rehaussements de ses bénéfices industriels et commerciaux, M. C...s'est vu notifier, par une seconde proposition de rectification du même jour, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2007 et 2008 ; que M. C...relève appel du jugement n°s 1008600/3, 1101381/3 du 16 mai 2013 du Tribunal administratif de Melun en tant que, par ce jugement, le tribunal, après l'avoir déchargé des pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts dont étaient assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008, a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de ces mêmes années et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la communication des renseignements obtenus auprès des tiers :
  2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 (...). Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les rehaussements mis à la charge de M. C...au titre des années 2007 et 2008 ont été établis exclusivement à partir des pièces communiquées par le contribuable, notamment les relevés bancaires qu'il a lui-même fournis dans le cadre de la vérification de sa comptabilité ; que, dès lors que l'administration n'a pas fait usage de son droit de communication auprès des tiers, M. C...n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui communiquer lesdits documents, le service aurait entaché d'irrégularité la procédure ; En ce qui concerne l'absence de débat contradictoire :
  4. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables " ; que si, en vertu de ces dispositions, toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux ; qu'il en va ainsi lorsque, notamment, dans le cas où le siège de l'entreprise est au domicile du contribuable, les opérations de vérification se déroulent, à la demande du contribuable, dans les locaux de l'administration, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire soit offerte au représentant de l'entreprise vérifiée ; que, dans cette hypothèse, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat, soit avec les mandataires sociaux, soit avec leurs conseils, préposés ou mandataires de droit ou de fait ;
  5. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 27 avril 2010, qu'à la suite d'une demande écrite de M. C...en date du 19 janvier 2010, remise en mains propres au vérificateur à l'occasion du premier entretien et signée par le contribuable lui-même, les quatre entretiens que le vérificateur a eus au cours de la vérification de comptabilité de M. C...se sont déroulés dans les locaux de l'administration les 19 janvier, 15 février, 24 mars et 13 avril 2010, le dernier entretien ayant tenu lieu de réunion de synthèse ; que, si l'intéressé conteste l'existence même de ces entretiens, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations ;
  6. Considérant, d'autre part, que, si le moyen tiré de l'absence de débat contradictoire doit être regardé comme dirigé contre le contenu même de ces entretiens, M. C...ne fait état d'aucun élément susceptible d'établir que le vérificateur se serait refusé à mener avec lui un débat oral et contradictoire ; qu'à cet égard, est sans incidence la circonstance que les opérations de contrôle se seraient déroulées sans la présence de son avocat, dès lors que rien n'empêchait M. C...d'être accompagné de son conseil lors des entretiens avec le vérificateur ; qu'il résulte en outre de l'instruction qu'alors même que M. C...avait donné un pouvoir à un tiers pour l'assister dans le déroulement des opérations de contrôle, le débat oral et contradictoire a été assuré avec le contribuable lui-même lors des entretiens des 15 février et 24 mars 2010 ; qu'enfin, M. C...ne peut valablement soutenir que la procédure serait irrégulière au motif que le pouvoir établi le 18 mai 2010 au bénéfice de son avocat est postérieur à la date des entretiens, dès lors que le contribuable, comme l'y invitait la proposition de rectification du 27 avril 2010 que lui a adressée le service à l'issue de la vérification de comptabilité, n'a fait appel à un avocat qu'à ce stade de la procédure pour discuter les rectifications proposées ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de débat contradictoire doit être écarté ; En ce qui concerne le recours à la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 73-1° du livre des procédures fiscales et à la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66-3° du même livre :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 50-0 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : "
  8. Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel (...) n'excède pas 76 300 euros hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 27 000 euros hors taxes s'il s'agit d'autres entreprises, sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : " Peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal (...) ; 1° bis : les résultats imposables selon le régime d'imposition défini à l'article 50-0 du code général des impôts dès lors (...) : b. Ou que la différence entre le montant du chiffre d'affaires déclaré et celui du chiffre d'affaires réel est supérieur à 10 % du premier chiffre " ; qu'aux termes de l'article 53 A du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 302 septies A bis, les contribuables, autres que ceux soumis au régime défini à l'article 50-0, sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : (...) 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (...) " ;
  9. Considérant que le requérant soutient que le recours à la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66-3° du livre des procédures fiscales et à la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 73-1 bis du même livre est irrégulier, en ce qu'il s'est volontairement placé sous le régime des micro-BIC prévu à l'article 50-0 du code général des impôts et que son chiffre d'affaires ne dépasse pas la limite requise pour bénéficier de ce régime ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le service, en l'absence de document comptable fourni par M.C..., qui avait déclaré des montants de recettes de 11 000 euros pour l'année 2007 et de 10 600 euros pour l'année 2008, a reconstitué le chiffre d'affaires du contribuable à partir des montants encaissés, dont ce dernier a reconnu qu'ils provenaient de son activité professionnelle ; que ces montants s'élevaient à 204 850 euros hors taxes au titre de l'année 2007 et à 176 316 euros hors taxes au titre de l'année 2008, montants qui excèdent les limites fixées par les dispositions de l'article 50-0 précité du code général des impôts ; qu'eu égard au montant de ses recettes encaissées, M. C...relevait, en matière de bénéfices industriels et commerciaux, du régime simplifié d'imposition au titre des ces deux années, et non du régime de la micro-entreprise, et ne bénéficiait donc plus du régime de franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il n'a pas souscrit la déclaration professionnelle spécifique aux bénéfices industriels et commerciaux, ni aucune déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées le 9 mars 2010 et dont il a accusé réception le 15 mars suivant ; qu'il n'est par suite pas fondé à faire valoir que le recours à la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 73-1° bis du livre des procédures fiscales et à la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66-3° du livre des procédures fiscales serait irrégulier ; Sur le bien-fondé des impositions :
  10. Considérant qu'en application de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, la charge de la preuve incombe au contribuable et qu'aux termes de l'article L. 193 du même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; que M.C..., qui a fait à bon droit l'objet d'une procédure d'évaluation d'office et de taxation d'office sur le fondement des articles L. 73-1° bis et L. 66-3° du livre des procédures fiscales, supporte en conséquence la charge d'établir l'exagération des impositions qu'il conteste ;
  11. Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence de tout document comptable présenté par le contribuable, le vérificateur a reconstitué le chiffre d'affaires imposable réalisé au titre des années vérifiées à partir des sommes dont M. C...avait reconnu le caractère de recettes professionnelles, dont il a déduit un pourcentage de charges évalué à 80 % ; qu'aucune disposition législative ou règlementaire n'impose au vérificateur de recouper par une seconde méthode les résultats obtenus à partir d'une première méthode ; que M. C...ne saurait par ailleurs utilement se prévaloir de la doctrine administrative référencée 13-L-6-76 du 4 août 1976 en tant qu'elle prescrit aux vérificateurs d'utiliser au moins deux méthodes de reconstitution, dès lors que cette instruction ne constitue qu'une recommandation interne adressée aux services, qui n'a pas fait l'objet, de la part de l'administration, d'une diffusion destinée aux contribuables ;
  12. Considérant, en deuxième lieu, que M. C...reproche au service d'avoir fixé le montant des charges déductibles de la société en se fondant sur un pourcentage forfaitaire sous-évalué, équivalant à 80 % du chiffre d'affaires hors taxes reconstitué ; qu'il soutient qu'un taux de charges déductibles de 90 % du chiffre d'affaires aurait dû être retenu ; que, toutefois, en se bornant à faire valoir que le taux du bénéfice laissé à sa charge, évalué à 20 % du chiffre d'affaires, serait exorbitant, sans assortir ses allégations de la moindre précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, M. C...n'apporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, de l'exagération des impositions qu'il conteste ;
  13. Considérant, en troisième lieu, que, si le requérant reproche au vérificateur de n'avoir pas pris en compte la faiblesse de ses rémunérations, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;
  14. Considérant, enfin, que M.C..., qui exerce une activité commerciale dans le domaine de la couverture et de la charpente soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, se borne à faire valoir que l'administration ne démontre pas que les sommes inscrites au crédit de son compte bancaire, utilisé à des fins personnelles et professionnelles, correspondraient à des opérations professionnelles soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il n'apporte ainsi pas la preuve, dont la charge lui incombe, de l'exagération des impositions ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu pour la Cour de faire usage de ses pouvoirs d'instruction pour obtenir de l'administration la communication de l'ensemble des pièces utilisées pour procéder aux redressements en litige, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation dudit jugement ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 11PA00434 2 N° 13PA02613

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