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13PA03588

CETATEXT000028855785 J1_L_2014_04_000001303588 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/57/CETATEXT000028855785.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 15/04/2014, 13PA03588, Inédit au recueil Lebon 2014-04-15 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03588 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT MEGHERBI M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1216196/2-2 du 8 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C...tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 août 2012 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination, ainsi que sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, et ce dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et a rejeté les conclusions de sa demande présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocat de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'État ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2014 le rapport de M. Magnard, premier conseiller ; 1. Considérant que M. C...fait appel du jugement n° 1216196/2-2 du 8 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 août 2012 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays à destination, ainsi que sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; que les premiers juges ont constaté que ces conclusions étaient dépourvues d'objet ; qu'en se bornant à faire valoir que les décisions en cause méconnaissent l'article 7 b de l'accord franco-algérien, portent atteinte à sa vie privée et à son droit au travail et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation, M. C...ne conteste pas utilement le jugement attaqué ; que, le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. C...devant la Cour ne peuvent qu'être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 13PA03588

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