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13PA04254

CETATEXT000028855787 J1_L_2014_04_000001304254 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/57/CETATEXT000028855787.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 15/04/2014, 13PA04254, Inédit au recueil Lebon 2014-04-15 Cour administrative d'appel de Paris 13PA04254 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT FRANCOIS M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par MeC... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1308352 du 18 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2013 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2014 : - le rapport de M. Magnard, premier conseiller, - et les observations de MeC..., pour MmeA... ;

  1. Considérant que MmeA..., née en 1958 en Algérie, pays dont elle a la nationalité, fait appel du jugement n° 1308352 du 18 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2013 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2013-00003 du 4 janvier 2013, régulièrement publié au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 11 janvier suivant, le préfet de police a donné délégation à M. René Burgues, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du 9ème bureau, pour signer, dans la limite de ses attributions, tous actes en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi, ni même allégué, qu'elles auraient été absentes ou empêchées ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité ayant signé l'arrêté attaqué doit être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit :
  4. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ; qu'en se bornant à produire des comptes rendus d'examens médicaux, des feuilles de soins et des ordonnances ne permettant que de justifier d'une présence de quelques jours en France au cours de l'année 2003, Mme A...n'établit pas sa présence continue sur le territoire au cours de l'année en cause ; qu'en ce qui concerne l'année 2004, Mme A... ne produit que des courriers, relatifs à un abonnement " Noos ", qui n'impliquent pas la présence de l'intéressée en France ; que ces documents, ainsi que les attestations dépourvues de valeur probante produites au dossier, sont insuffisants pour caractériser la présence habituelle en France de Mme A... depuis dix ans au sens des stipulations précitées à la date de l'arrêté en litige, à laquelle il convient exclusivement de se placer dans la présente instance ; qu'ainsi, le moyen tiré par Mme A... de la méconnaissance du
  5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité doit être écarté ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  7. Considérant que Mme A... fait état de la durée de son séjour en France et de l'intensité des liens privés qu'elle y a tissés ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit, elle n'établit pas l'effectivité de sa présence continue en France depuis son arrivée alléguée, en particulier pour les années 2003 et 2004 ; qu'elle est célibataire et sans enfant ni attache familiale en France ; qu'en outre, elle ne conteste pas avoir vécu en Algérie, où réside toute sa famille, au moins jusqu'à l'âge de 35 ans ; qu'enfin, elle ne produit pas suffisamment d'éléments qui permettraient d'établir l'intensité et l'ancienneté de son intégration à la société française ; qu'ainsi, compte tenu des conditions du séjour en France de Mme A..., l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté ;
  8. Considérant, enfin, qu'au regard de ce qui précède, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté ;
  9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  10. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A...ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 13PA04254

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