CETATEXT000028855788 J1_L_2014_04_000001304261 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/57/CETATEXT000028855788.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 15/04/2014, 13PA04261, Inédit au recueil Lebon 2014-04-15 Cour administrative d'appel de Paris 13PA04261 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT MARIANI M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302831/5-1 du 13 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de sa destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour assortie d'un permis de travail, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 3 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2014 le rapport de M. Magnard, premier conseiller ;
- Considérant que M. C..., né en 1977 en Égypte, pays dont il a la nationalité, fait appel du jugement n° 1302831/5-1 du 13 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de sa destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe des décisions attaquées :
- Considérant que, par un arrêté du 23 avril 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le 25 avril 2012, le préfet des Hauts-de-Seine a donné à M. E... D..., sous-préfet, délégation à l'effet de signer, notamment, les refus de titre de séjour, les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi ; que, contrairement à ce qui est soutenu, cette délégation doit être regardée comme concernant également les modalités d'exécution des obligations de quitter le territoire français et, par suite, les décisions refusant un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne des décisions attaquées :
- Considérant que M. C...reprend en appel ses moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué a été pris en violation des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir d'appréciation et de ce que l'obligation de quitter le territoire, la décision refusant un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, ainsi que la décision fixant le pays de destination sont dépourvues de base légale, sans présenter aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Paris, ni produire de nouvelles pièces ou éléments probants de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens susanalysés ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions de M. C...tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. C...à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 13PA04261