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13PA04262

CETATEXT000028855789 J1_L_2014_04_000001304262 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/57/CETATEXT000028855789.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 15/04/2014, 13PA04262, Inédit au recueil Lebon 2014-04-15 Cour administrative d'appel de Paris 13PA04262 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT GRARD Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1207245/3 du 17 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 20 juillet 2012 lui refusant le renouvellement d'un certificat de résidence algérien, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de New-York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2014 le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président ;

  1. Considérant que, par un arrêté du 20 juillet 2012, le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de M.A..., né en 1954 et de nationalité algérienne, tendant au renouvellement de son certificat de résident algérien, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire et a fixé son pays de destination ; que M. A...demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1207245/3 du 17 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'en l'absence de moyen spécifique dirigé par M. A...à l'encontre de la décision, contenue dans l'arrêté du 20 juillet 2012, par laquelle le préfet du Val-de-Marne a fixé son pays de destination, les premiers juges, qui ont rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de cet arrêté aux motifs, notamment, que le requérant ne justifiait pas être dépourvu de toute famille dans son pays d'origine et que le préfet du Val-de-Marne n'avait pas entaché ledit arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, n'ont pas, contrairement à ce que soutient M.A..., omis de répondre à ses conclusions dirigées contre la décision fixant son pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2012/438 en date du 17 février 2012, le préfet du Val-de-Marne a donné à M. E...D..., directeur de l'immigration et de l'intégration et signataire de l'arrêté contesté, délégation à effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement simultané du préfet, du secrétaire général, du secrétaire général adjoint et du directeur de cabinet, dont il n'est pas établi qu'ils n'auraient pas été absents ou empêchés lors de la signature de l'arrêté du 20 juillet 2012, notamment les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et placement en rétention administrative ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, par suite, être écarté comme manquant en fait ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par les avenants du 22 décembre 1985, du 28 septembre 1994 et du 11 juillet 2001 et, notamment, l'article 8 de cet accord, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et l'arrêté n° 2012/438 du 17 février 2012 du préfet du Val-de-Marne portant délégation de signature ; que cet arrêté mentionne que M.A..., né le 16 décembre 1954 à Sig (Algérie), de nationalité algérienne, qui a déclaré être arrivé en France en 1991 et s'est vu délivrer en dernier lieu un certificat de résidence valable entre le 22 octobre 2001 et le 21 octobre 2011, est dans l'impossibilité de produire le moindre justificatif de sa présence en France durant la période de validité de son titre de séjour et doit ainsi être regardé comme s'étant absenté du territoire français plus de trois années consécutives en application de l'article 8 de l'accord franco-algérien, aux termes duquel " le certificat de résidence d'un ressortissant algérien qui a quitté le territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmé " ; qu'il précise que l'intéressé ne justifie pas relever d'un autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application de l'accord franco-algérien et que la décision ne contrevient pas aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, la décision du préfet du Val-de-Marne énonce les motifs de droit et les considérations de fait qui en constituent le fondement ; que le préfet, qui n'a pas l'obligation de faire explicitement mention de l'ensemble des circonstances de fait justifiant sa décision de refus de séjour, a ainsi suffisamment motivé celle-ci en droit et en fait ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la motivation d'une obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique, par conséquent, pas de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, lorsque ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir ce refus ou ce retrait d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 20 juillet 2012 ne serait pas motivé doit être écarté ;
  5. Considérant, pour le surplus, que M. A...reprend en appel ses moyens de première instance tirés de ce que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement ; que, par un jugement motivé, le Tribunal administratif a écarté l'argumentation développée par M. A...à l'appui de chacun de ces moyens ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens repris devant la Cour par M.A..., qui reproduit l'essentiel de ses écritures de première instance, sans présenter aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le Tribunal administratif de Melun, ni produire de nouvelles pièces ou éléments probants de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 20 juillet 2012 lui refusant le renouvellement d'un certificat de résidence algérien, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; que, par suite, ses conclusions à fin d'annulation de ce jugement doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 13PA04262

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