CETATEXT000028855790 J1_L_2014_04_000001304273 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/57/CETATEXT000028855790.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 15/04/2014, 13PA04273, Inédit au recueil Lebon 2014-04-15 Cour administrative d'appel de Paris 13PA04273 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT BESSIS M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeB... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1209606/5 du 15 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2014 le rapport de M. Magnard, premier conseiller ;
- Considérant que M. C...fait appel du jugement n° 1209606/5 du 15 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; Sur la légalité externe de la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant que la décision attaquée vise la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment ses articles L. 313-11 11° et L. 511-1 ; qu'elle mentionne le sens de l'avis du 18 septembre 2012 du médecin inspecteur de santé publique ; qu'elle énonce les éléments de fait relatifs à la situation personnelle du requérant ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que ladite décision n'a pas été prise après un examen préalable de la situation personnelle de l'intéressé ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité interne de la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant que M. C...reprend en appel ses moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué a été pris en violation des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste d'appréciation, sans présenter aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Melun, ni produire de nouvelles pièces ou éléments probants de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens susanalysés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C...tendant à l'annulation du jugement attaqué ne peut qu'être rejetée ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 13PA04273