CETATEXT000028855792 J1_L_2014_04_000001304445 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/57/CETATEXT000028855792.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 15/04/2014, 13PA04445, Inédit au recueil Lebon 2014-04-15 Cour administrative d'appel de Paris 13PA04445 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT MEUROU M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1308345/6-3 du 24 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2013 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie familiale et privée" dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2014 : - le rapport de M. Magnard, premier conseiller, - et les observations de MeF..., substituant MeC..., pour M.B... ;
- Considérant que M.B..., né en 1968 en Algérie, pays dont il a la nationalité, fait appel du jugement n° 1308345/6-3 du 24 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2013 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté attaqué :
- Considérant que, par un arrêté n° 2013-00003 du 4 janvier 2013, régulièrement publié au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 11 janvier suivant, le préfet de police a donné compétence à M. D...E..., attaché principal d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de l'arrêté litigieux ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué, en ses trois décisions, est infondé et doit être écarté ; En ce qui concerne le refus de certificat de résidence :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale " est délivré de plein droit :
- Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
- Considérant que M. B...soutient qu'il est entré en France en 2001 et qu'il justifie résider de manière habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté en litige ; que, toutefois, il a produit au dossier au titre des années 2005 et 2006, années pour lesquelles notamment sa présence est considérée comme non établie par le préfet de police, des déclarations manuscrites de revenus desquelles il ressort qu'il n'a perçu aucun revenu et des relevés bancaires de ses comptes ne faisant apparaître que de très faibles mouvements ou des virements d'office, ainsi qu'un courrier de sa banque ; que ces documents ne permettent pas à eux seuls d'établir la résidence habituelle en France de M. B...au titre des années 2005 et 2006 ; que les factures d'hôtel et les promesses d'embauche dépourvues de date certaine, ainsi que les attestations dépourvues de valeur probante, produites à l'appui de la requête d'appel ne sont pas non plus de nature à établir cette présence ; que la résidence en France de l'intéressé depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué n'est dès lors pas établie ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précitées est infondé et doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. B...n'est pas fondé à se prévaloir de prévisions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 qui sont, à l'égard de la situation de l'intéressé, dépourvues de caractère réglementaire ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...)
- Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., né en avril 1968, célibataire et sans charge de famille en France, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays, où vivent ses frères et soeurs et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 33 ans ; qu'il n'établit pas sa présence habituelle en France depuis 2003 ; qu'ainsi, et alors même qu'il y aurait occupé des emplois salariés et qu'il dispose d'une promesse d'embauche, le refus de titre de séjour contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni méconnu, par suite, les stipulations précitées de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article 6 de l'accord franco-algérien, équivalentes à celles de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les ressortissants algériens qui se prévalent de ces stipulations ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...aurait dû se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour est infondé et ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des motifs qui précèdent que l'exception d'illégalité de la décision de refus de certificat de résidence, dont procède la décision portant obligation de quitter le territoire français, est infondée et doit être écartée ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée est fondée notamment sur l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, laquelle permet à l'autorité administrative qui refuse la délivrance d'un titre de séjour à un étranger d'assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que le préfet de police, qui n'était pas tenu, pour répondre aux exigences légales de motivation des actes administratifs, de préciser de quel cas prévu par cet article relevait la situation de M.B..., ne peut en conséquence être regardé comme ayant pris une décision dépourvue de base légale ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus concernant le refus de certificat de résidence, que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, pour les motifs précédemment exposés, être écartés ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : "
- Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. /
- Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement soit prise à son encontre (...) " ; qu'aux termes de l'article 51 de cette Charte : "
- Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions et organes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l'application, conformément à leurs compétences respectives. / (...) " ; que l'article 52 de ladite Charte précise que : " Les dispositions de la présente Charte qui contiennent des principes peuvent être mises en oeuvre par des actes législatifs et exécutifs pris par les institutions, organes et organismes de l'Union, et par des actes des États membres lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union, dans l'exercice de leurs compétences respectives " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour contester l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée en application des dispositions précitées, M. B... soutient que cette décision aurait été prise en méconnaissance du principe général énoncé au 2 de l'article 41 précité de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui dispose que toute personne a le droit d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ;
- Considérant que M.B..., qui a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence et ne pouvait, du fait même de l'accomplissement de cette démarche tendant à son maintien en France, ignorer qu'en cas de refus, il ne pourrait légalement se maintenir sur le territoire français et serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, a été mis à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour, de présenter, s'il l'estimait utile, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives concernant non seulement son droit au séjour en France, mais aussi son possible éloignement du territoire français ; qu'au surplus, il résulte des dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne pouvait procéder d'office à l'exécution de cette mesure d'éloignement avant l'expiration du délai prévu par ces dispositions, ni avant que le tribunal administratif éventuellement saisi n'ait statué, ce qui mettait l'intéressé en mesure de faire valoir son point de vue avant que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'ait été susceptible de l'affecter défavorablement par une telle exécution ; qu'ainsi, la procédure suivie par le préfet de police ne portait en tout état de cause pas atteinte au principe fondamental du droit d'être entendu tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Considérant qu'il suit de là qu'en admettant même que le fait que la loi du 16 juin 2011 avait notamment pour objet la transposition en droit interne des dispositions de la directive du 16 décembre 2008 susvisée suffise à faire regarder la mesure individuelle d'éloignement litigieuse comme procédant de la mise en oeuvre, par le représentant de l'État français, du droit de l'Union au sens de l'article 52 précité de la Charte et que le moyen susanalysé puisse ainsi être utilement invoqué à l'encontre de ladite mesure, ce moyen ne peut qu'être écarté comme infondé ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général des droits de la défense qui serait reconnu par le droit de l'Union européenne ne peut en tout état de cause qu'être écarté ;
- Considérant, enfin, que, contrairement à ce qui est soutenu, il ne résulte pas de ce qui précède que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des motifs qui précèdent que l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dont procède la décision fixant le pays de destination, est infondée et doit être écartée ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que M. B...ne produit aucun élément probant de nature à établir qu'il encourrait des risques le visant personnellement en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
- Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. B...ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 13PA04445